19. Il appartient à la Cour de justice d'établir si les institutions de l'Union, le CRU et les autorités de résolution nationales appliquent l'instrument de renflouement interne d'une manière compatible avec le droit de l'Union, conformément aux voies de recours prévues par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment aux articles 258, 259, 260, 263, 265 et 266 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
20. Dès lors que le présent accord constitue un instrument de droit international public, les droits et obligations qui y sont prévus sont soumis au principe de réciprocité. Partant, le consentement de chaque partie contractante à être liée par le présent accord dépend de l'exercice des droits et du respect des obligations d'une manière équivalente par chaque partie contractante. En conséquence, le non-respect, par une partie contractante, de l'obligation qui lui incombe de transférer les contributions au Fonds devrait entraîner l'exclusion de l'accès au Fonds pour les entités agréées sur son territoire. Le CRU et la Cour de justice devraient être habilités à établir et déclarer qu'une partie contractante a manqué à son engagement de transférer les contributions, conformément aux procédures prévues dans le présent accord. Les parties contractantes reconnaissent que le non-respect, par une partie contractante, de l'obligation de transférer les contributions aura pour seule conséquence juridique l'exclusion de la partie contractante concernée du financement au titre du Fonds et que les obligations incombant aux autres parties contractantes en application de l'accord ne seront pas affectées.
21. Le présent accord établit un mécanisme par lequel les Etats membres participants s'engagent à rembourser conjointement, rapidement et avec intérêts à chaque Etat membre qui ne participe pas au mécanisme de surveillance unique ni au mécanisme de résolution unique le montant que cet Etat membre non participant a versé sur les ressources propres, correspondant à l'utilisation du budget général de l'Union au titre de la responsabilité non contractuelle et des coûts y afférents, dans le cadre de l'exercice par les institutions de l'Union des pouvoirs qui leur sont conférés par le règlement MRU. En vertu de ce dispositif, la responsabilité de chaque Etat membre participant devrait être distincte et individuelle, et non conjointe et solidaire, chacun d'entre eux ne devant par conséquent s'acquitter que de la part de l'obligation de remboursement qui est la sienne telle que déterminée conformément au présent accord.
22. Conformément à l'article 273 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice devrait être compétente pour statuer sur les différends entre les parties contractantes portant sur l'interprétation et l'application du présent accord, y compris les différends concernant le respect des obligations fixées dans le présent accord. Les Etats membres dont la monnaie n'est pas l'euro et qui ne sont pas parties au présent accord devraient pouvoir saisir la Cour de justice de tout différend portant sur l'interprétation et l'application des dispositions relatives au remboursement au titre de la responsabilité non contractuelle et des coûts y afférents prévues dans le présent accord.
23. Le transfert des contributions par les parties contractantes qui adhèrent au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique à une date ultérieure à la date d'application du présent accord devrait s'effectuer dans le respect du principe d'égalité de traitement avec les parties contractantes qui participent à ces mécanismes à la date d'application du présent accord. Les parties contractantes qui participent au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique à la date d'application du présent accord ne sont pas censées supporter la charge liée à des résolutions auxquelles auraient dû contribuer les dispositifs de financement nationaux des parties contractantes participant à un stade ultérieur. De même, ces dernières ne sont pas censées supporter le coût de résolutions intervenues avant la date de leur participation, dont devrait répondre le Fonds.
24. En cas de résiliation, conformément à l'article 7 du règlement (UE) n° 1024/2013, de la coopération rapprochée mise en place entre la BCE et une partie contractante dont la monnaie n'est pas l'euro, il devrait être procédé à une répartition équitable des contributions cumulées provenant de la partie contractante concernée, en tenant compte à la fois des intérêts de ladite partie contractante et des intérêts du Fonds. En conséquence, l'article 4, paragraphe 3, du règlement MRU énonce les modalités, les critères et la procédure en vertu desquels le CRU s'accorde avec l'Etat membre avec lequel la coopération rapprochée a été résiliée en ce qui concerne la récupération des contributions transférées par ledit Etat membre.
25. Dans le plein respect des procédures et exigences prévues par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, l'objectif des parties contractantes est d'intégrer le plus rapidement possible dans le cadre juridique de l'Union les dispositions de fond du présent accord, conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :