4. L'Union a instauré un mécanisme de surveillance unique au moyen du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil (1) confiant à la Banque centrale européenne (BCE) des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et conférant à la BCE, agissant conjointement avec les autorités compétentes nationales, des pouvoirs de surveillance à l'égard des établissements de crédit établis dans les Etats membres dont la monnaie est l'euro et dans les Etats membres dont la monnaie n'est pas l'euro qui ont mis en place une coopération rapprochée avec la BCE à des fins de surveillance (ci-après dénommés « Etats membres participants »).
5. Au moyen de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (2) (ci-après dénommée « directive BRR »), l'Union harmonise les législations et réglementations nationales relatives à la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, y compris l'établissement de dispositifs nationaux de financement pour la résolution.
(1) Règlement (UE) nO 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L. 287 du 29.10.2013, p. 63).
(2) Directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, du Parlement européen et du Conseil.