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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 mars 2016 modifiant l'arrêté du 29 avril 2004 instituant une commission consultative paritaire compétente pour les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 mars 2016 modifiant l'arrêté du 29 avril 2004 instituant une commission consultative paritaire compétente pour les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles)


L'article 8 du même arrêtéest modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « quatre » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit dans une classe, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les personnels appartenant à cette classe, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'une promotion de classe, il continue à représenter la classe au titre de laquelle il a été désigné. »