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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 24 février 2016 portant organisation de la délégation à l'information et à la communication de la défense)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 24 février 2016 portant organisation de la délégation à l'information et à la communication de la défense)


I. - Le département « médias » assiste le délégué dans ses fonctions de porte-parole. A ce titre, il :
1° Prépare, exploite et assure le suivi des points de presse ;
2° Assure les relations avec la presse généraliste ou spécialisée et répond à ses demandes d'informations, en liaison le cas échéant avec les organismes concernés ;
3° Recueille et analyse les informations relatives à la défense diffusées par la presse régionale, nationale et internationale.
Il est également chargé :


- d'animer la cellule d'information de crise mise en place sur décision du ministre ; si l'emploi opérationnel des forces est envisagé ou décidé, la cellule reçoit, conformément à l'article 3 du décret du 27 juillet 1998 susvisé, les instructions du chef d'état-major des armées ;
- de proposer à l'état-major des armées les moyens et le personnel à mettre en place au profit de la presse sur les théâtres d'opérations militaires.


II. - Pour l'exercice de ses attributions, le département « médias » comprend :
1° Le bureau porte-parole ;
2° Le centre de presse ;
3° Le bureau alerte analyse médias.