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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 16 février 2016 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « forge »)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 16 février 2016 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « forge »)


Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « mise en forme des matériaux par forgeage », et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.