Le chapitre V du titre V du livre V du même code s'intitule « Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques » et est ainsi modifié :
1° A l'article L. 555-1, les I, II et IV sont abrogés et le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de celles des canalisations de transport mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui présentent des risques ou inconvénients notables pour les intérêts mentionnés au même article. Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des canalisations concernées. » ;
2° Les articles L. 555-2 à L. 555-4, l'article L. 555-11 et la section 3 sont abrogés ;
3° A l'article L. 555-9, les mots : « naturel ou assimilé » sont insérés après les mots : « canalisations de transport de gaz » ;
4° A l'article L. 555-10, les mots : « du III » sont supprimés ;
5° A l'article L. 555-13, les mots : « l'organisme habilité mentionné à l'article L. 555-11. » sont remplacés par les mots : « le guichet unique mentionné à l'article L. 554-2. » ;
6° Au I de l'article L. 555-14, les mots : « à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au IV de l'article L. 555-1 » sont remplacés par les mots : « le 4 mai 2012 » et, au II de cet article, les mots : « du décret mentionné au IV de l'article L. 555-1 » sont remplacés par les mots : « des dispositions de la partie réglementaire du présent chapitre. » ;
7° Au II de l'article L. 555-25, les mots : « ou assimilé » sont insérés après les mots : « canalisations de transport de gaz naturel » et le III du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-La déclaration d'utilité publique ou l'autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé relevant de la mission du service public de l'énergie confère au titulaire le droit d'occuper le domaine public et ses dépendances.
« Ce droit s'applique également aux projets, non soumis à enquête publique, de canalisations reliant une unité de production de biométhane et un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé et aux modifications, non soumises à enquête publique, de canalisations de transport d'hydrocarbures déclarées d'utilité publique.
« Les occupations du domaine public sont limitées à celles qui sont nécessaires aux travaux de construction, de maintenance et d'exploitation de la canalisation. » ;
8° A l'article L. 555-28, le I est complété par la phrase suivante : « Lorsque la profondeur réelle d'enfouissement de la canalisation le permet, en tenant compte du risque d'érosion des terrains traversés, la déclaration d'utilité publique peut fixer une profondeur maximale des pratiques culturales supérieure à 0,60 mètre mais ne dépassant pas un mètre et permettre, dans les haies, vignes et vergers traversés, des plantations d'arbres et arbustes de basses tiges ne dépassant pas 2,70 mètres de hauteur. » et les mots : « des articles L. 555-17 et L. 555-23. » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 554-4. » ;
9° A l'article L. 555-29, les mots : « naturel ou assimilé » sont insérés après les mots : « canalisations de transport de gaz » et l'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des dispositions législatives instituant les servitudes maintenues en application de l'alinéa précédent.
« L'exploitant d'une canalisation de distribution de gaz résultant de la renonciation à l'usage d'une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé et de sa cession conserve les droits d'occupation du domaine public ainsi que ceux attachés aux servitudes existantes établies en application de l'article L. 555-27 ou prorogées en application du premier alinéa. » ;
10° Dans l'ensemble du chapitre, les mots : « intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 » et « intérêts visés au II de l'article L. 555-1 » sont remplacés par les mots : « intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 ».