I.-Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement s'intitule « Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques » et il est créé, au sein de ce chapitre, une section 1 intitulée « Travaux à proximité des ouvrages » regroupant les articles L. 554-1 à L. 554-5 existants, lesquels sont modifiés conformément aux dispositions du présent article.
II.-L'article L. 554-1 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « des réseaux » sont remplacés par les mots : « des ouvrages constituant les réseaux », les mots : « ou à proximité des ouvrages mentionnés à l'article L. 562-8-1 » sont insérés après le mot : « distribution » et les mots : « la continuité de fonctionnement de ces réseaux » sont remplacés par les mots : « leur intégrité, sécurité ou continuité de fonctionnement » ;
2° La dernière phrase du I est supprimée ;
3° Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces dispositions peuvent comprendre :
«-la consultation du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 ;
«-la déclaration préalable des travaux par le responsable du projet et les exécutants des travaux auprès des exploitants des ouvrages ;
«-des investigations ou actions de localisation des ouvrages en amont des travaux lorsque la position des ouvrages n'est pas connue avec une précision suffisante ;
«-la mise en place de précautions particulières à l'occasion des travaux ;
«-la déclaration, par son auteur, de tout dommage ou dégradation causé à un ouvrage auprès de son exploitant. » ;
4° Au 2° du IV, les mots : « mises en œuvre par le responsable du projet de travaux, les exploitants de réseaux et les entreprises exécutant les travaux » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II », les 3° et 6° sont abrogés et les 4° et 5° deviennent respectivement les 3° et 4° ;
5° Aux II, III et IV, le mot : « réseau » est remplacé par le mot : « ouvrage », le mot : « réseaux » est remplacé par le mot : « ouvrages » et les mots : « de réseaux » sont remplacés par les mots : « d'ouvrages ».
III.-Après l'article L. 554-1, il est inséré un article L. 554-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 554-1-1.-I.-En cas d'urgence liée à la sécurité lors de travaux ou activités effectués à proximité des canalisations mentionnées à l'article L. 554-5, l'autorité administrative compétente peut décider leur suspension, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« II.-Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 554-1 préalablement à des travaux à proximité de canalisations parmi celles mentionnées à l'article L. 554-5 est puni d'une amende de 15 000 €.
« Le fait d'omettre la déclaration de dégradation d'une canalisation à son exploitant parmi celles mentionnées à l'article L. 554-5, prévue au septième alinéa du II de l'article L. 554-1, est puni d'une amende de 30 000 €. »
IV.-A l'article L. 554-2, les mots : « sécurité des réseaux » sont remplacés par les mots : « sécurité des ouvrages mentionnés au I de l'article L. 554-1 », les mots : « des réseaux mentionnés au I de l'article L. 554-1 » sont remplacés par les mots : « de ces ouvrages et mettant à la disposition du public et des collectivités territoriales des informations et moyens électroniques permettant de remplir les obligations prévues par le présent chapitre ou nécessaires à l'exercice de missions de service public », les mots : « Ces exploitants » sont remplacés par les mots : « Les exploitants de ces ouvrages » et les mots : « leurs réseaux » sont remplacés par les mots : « leurs ouvrages ».
V.-L'article L. 554-5 devient l'article L. 554-2-1 et, au sein de cet article, les mots : « réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques » sont remplacés par le mot : « ouvrages », les mots : « de la sensibilité du réseau » sont remplacés par les mots : « de la sensibilité de l'ouvrage », les mots : « de la longueur du réseau » sont remplacés par les mots : « de ses dimensions » et les mots : « et la maintenance » sont remplacés par les mots : «, la maintenance et l'amélioration ».
VI.-L'article L. 554-3 devient l'article L. 554-2-2 et il est inséré après cet article un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. 554-3.-En cas d'inobservation des exigences de la présente section et des textes pris pour son application, l'autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d'une amende administrative. »
VII.-L'article L. 554-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 554-4.-Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, les fonctionnaires et agents dûment commissionnés et assermentés des services de l'Etat chargés de la surveillance de la sécurité des ouvrages mentionnés au I de l'article L. 554-1 sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application. »