La commission nationale prévue à l'article 5 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est présidée par un membre de l'inspection générale de l'administration et comprend :
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France.
Un suppléant est nommé pour chaque membre de la commission.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.