1° Pour ce qui concerne les dépenses d'infrastructure ou d'investissement productif, le délai de cinq ans prévu à l'article 71.1 du règlement général peut être réduit à trois ans sur décision de l'autorité de gestion ;
2° Pour les dossiers soutenus uniquement par un financement national et pour lesquels la réglementation des fonds structurels et d'investissement européens s'applique, le délai prévu à l'article 71.1 du règlement général court à compter du paiement final de l'aide nationale.