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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 février 2016 modifiant les arrêtés relatifs à l'agrément des organismes et à la délivrance des attestations de capacité et d'aptitude pris en application des articles R. 543-105, R. 543-106 et R. 543-108 du code de l'environnement)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 février 2016 modifiant les arrêtés relatifs à l'agrément des organismes et à la délivrance des attestations de capacité et d'aptitude pris en application des articles R. 543-105, R. 543-106 et R. 543-108 du code de l'environnement)


Dans l'arrêté du 30 juin 2008 susvisé, il est ajouté une annexe IV ainsi rédigée :


« A N N E X E I V
« EXIGENCES SPÉCIFIQUES POUR L'ACCRÉDITATION POUR LA DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ


Pour l'application de la présente annexe, les organismes délivrant les attestations de capacité sont ci-après dénommés organismes agréés. Ces organismes sont par ailleurs à considérer comme “ organismes certificateurs ” pour l'application de la norme NF EN 17065 : 2012.
Les opérateurs sont à considérer comme les “ clients ” pour l'application de cette même norme. L'attestation de capacité délivrée par les organismes agréés est à considérer comme “ le certificat ” pour l'application de cette même norme.


1. Exigences applicables à l'organisme agréé
1.1. Demande déposée par l'opérateur


La demande et le contrat de certification au sens de la norme NF EN 17065 : 2012 composent la demande d'attestation de capacité qui est déposée par l'opérateur.
Cette demande de l'opérateur inclut par ailleurs les éléments prévus à l'article 1er du présent arrêté.


1.2. Garantie de l'indépendance et de l'impartialité


L'organisme agréé met en place et applique des procédures en termes de ressources et d'organisation qui garantissent son indépendance et son impartialité. Ces procédures prennent notamment en compte les règles suivantes :


-l'organisme agréé ne peut délivrer d'attestation de capacité à des opérateurs qui appartiennent soit au même groupe que lui, soit à une entité avec laquelle il existe des conflits d'intérêts ;
-il ne peut pas délivrer l'attestation d'aptitude définie à l'article R. 543-106 du code de l'environnement.


L'organisme agréé traite les demandes en toute impartialité. Il ne fait pas de différence entre les entreprises qui ont eu recours, pour la délivrance d'attestations d'aptitude, à des organismes évaluateurs qu'il a lui-même certifiés et les autres. L'organisme agréé n'octroie pas de condition commerciale particulière aux entreprises qui ont eu recours à un organisme évaluateur client de l'organisme.
L'offre de délivrance de l'attestation de capacité n'est pas accompagnée d'une offre concernant le matériel dont la détention est une des exigences de la capacité professionnelle des opérateurs ni d'une offre concernant d'autres prestations de services.


1.3. Gestion des compétences du personnel effectuant les audits


Les personnes chargées d'un audit pour une des catégories définies à l'annexe I du présent arrêté sont titulaires d'une attestation d'aptitude mentionnée à l'article R. 543-106 du code de l'environnement délivrée pour cette catégorie.
L'organisme agréé s'assure que les personnes effectuant les audits dans le secteur de la climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route ont déjà réalisé de tels audits durant l'année précédente ou ont été soumises à un processus de qualification interne au cours duquel il a été vérifié :


-qu'elles ont une expérience professionnelle d'au moins une année dans le domaine de la climatisation des véhicules, engins et matériels, ou qu'elles ont suivi une formation technique intégrée dans le processus de qualification interne de l'organisme ;
-qu'elles connaissent les réglementations en vigueur ;
-qu'elles savent planifier, organiser et animer un audit et qu'elles sont en mesure de rédiger un compte rendu.


L'organisme agréé s'assure que les personnes effectuant les audits dans les autres secteurs ont déjà réalisé des audits dans au moins un de ces autres secteurs durant l'année précédente ou ont été soumises à un processus de qualification interne au cours duquel il a été vérifié :


-qu'elles ont une expérience professionnelle d'au moins une année dans le domaine de la réfrigération ou de la climatisation ;
-qu'elles connaissent les réglementations en vigueur ;
-qu'elles savent planifier, organiser et animer un audit et qu'elles sont en mesure de rédiger un compte rendu.


1.4. Ressources externes


L'organisme agréé ne peut pas externaliser ses activités d'évaluation.


1.5. Programme de certification


Le programme de certification au sens de la norme NF EN 17065 : 2012 est constitué par le présent arrêté et les exigences de l'organisme agréé.


1.6. Instruction de la demande


L'instruction de la demande est réalisée par :
1. Une revue de la demande, au sens de la norme NF EN 17065 : 2012, lors de laquelle l'organisme agréé s'assure que le dossier de demande d'attestation de capacité est complet ;
2. Une évaluation initiale de la demande, au sens de la norme NF EN 17065 : 2012, lorsque la revue de la demande n'a pas identifié d'incomplétude, lors de laquelle l'organisme agréé, pour les activités exercées :


-vérifie la détention par chacune des personnes qui procèdent aux opérations décrites à l'article R. 543-76 du code de l'environnement de l'attestation d'aptitude prévue à l'article R. 543-106 du code de l'environnement ;
-vérifie la conformité de l'outillage par rapport aux exigences mentionnées à l'annexe II du présent arrêté. Il vérifie que la quantité d'outils est adaptée au nombre d'intervenants et au volume d'opérations réalisées ;
-évalue les dispositions prises pour assurer la traçabilité des fluides et des interventions sur les équipements contenant ces fluides ;
-évalue les dispositions prises pour répondre aux obligations de déclaration annuelle prévues à l'article R. 543-100 du code de l'environnement ;
-évalue les dispositions prises pour le traitement des plaintes éventuelles.


1.7. Conclusions de l'instruction


Dans le cas où l'évaluation initiale est satisfaisante, l'organisme agréé délivre, dans un délai de deux mois après réception de la demande complète, un certificat d'attestation de capacité selon le modèle de l'annexe III du présent arrêté.
Dans le cas contraire, l'organisme agréé indique les motivations du refus dans le même délai.


1.8. Annuaire


L'annuaire des produits certifiés au sens de la norme NF EN 17065 : 2012 est constitué de :


-la liste à jour des opérateurs titulaires d'une attestation de capacité valide, tenue à disposition du public et des distributeurs dans les conditions prévues à l'article R. 543-114 du code de l'environnement ;
-le rapport d'activité adressé chaque année avant le 31 mars au ministère chargé de l'environnement ;
-les données adressées chaque année à l'ADEME relatives aux quantités de fluides frigorigènes acquises, cédées et stockées par l'ensemble des opérateurs auxquels l'organisme agréé a délivré une attestation de capacité, conformément à l'article R. 543-115 du code de l'environnement.


1.9. Evaluation de surveillance


L'évaluation de surveillance au sens de la norme NF EN 17065 : 2012 consiste en la vérification du respect par les opérateurs des conditions prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement. L'organisme agréé effectue, pour ce faire, au moins un audit par opérateur à qui il a délivré l'attestation de capacité pendant la période de validité de celle-ci. Lors de cet audit l'organisme agréé réalise au moins :


-une vérification exhaustive du registre du personnel et de ses capacités professionnelles, telles qu'elles sont mentionnées à l'article R. 543-106 du code de l'environnement ;
-une vérification de la présence et du bon fonctionnement de l'outillage prévu par l'annexe II du présent arrêté. Cette vérification porte sur au moins un outil pour chaque type d'outillage mentionné à la deuxième colonne du tableau de l'annexe II du présent arrêté pour la catégorie d'activité de l'opérateur. L'organisme vérifie que la sensibilité des équipements de mesure est contrôlée au moins une fois par an ;
-une vérification de la traçabilité des fluides frigorigènes et des interventions sur les équipements contenant ces fluides ;
-un contrôle du respect par l'opérateur des obligations de déclaration annuelle mentionnées au 5° de l'article 1er du présent arrêté ;
-un contrôle de l'application de l'article R. 543-82 du code de l'environnement concernant les fiches d'intervention. Ce contrôle porte au moins sur 10 % du nombre total de fiches ;
-un contrôle du bon traitement des plaintes.


A l'issue de l'audit, l'organisme agréé rédige un rapport d'audit qui précise les points contrôlés et les anomalies constatées. Il en communique les conclusions à l'opérateur et le tient à disposition du préfet et du ministère chargé de l'environnement.
L'organisme agréé peut effectuer des audits complémentaires. Ces audits complémentaires, qui peuvent se dérouler sur un lieu de l'activité de l'opérateur, peuvent être motivés par d'éventuelles anomalies constatées dans les déclarations annuelles ou par une demande du ministère chargé de l'environnement.


1.10. Renouvellement


L'attestation de capacité est renouvelée dans les conditions d'une nouvelle demande.


1.11. Transferts


Les conditions de transfert au sens de la norme NF EN 17065 : 2012 sont celles définies par l'article R. 543-113 du code de l'environnement.


2. Exigences applicables à l'organisme d'accréditation


2.1. Dispositions à prendre en cas de suspension, de retrait d'accréditation ou de cessation d'activité d'un organisme agréé


L'organisme d'accréditation informe sans délai le ministère chargé de l'environnement de toute mesure de suspension ou de retrait d'accréditation d'un organisme agréé, et de toute cessation d'activité d'un organisme agréé.
En cas de suspension d'accréditation, les actions à mettre en œuvre par l'organisme agréé concernant les attestations de capacité en vigueur qu'il a émises sont établies par l'organisme d'accréditation au cas par cas en fonction du motif de la suspension. Ces actions sont indiquées dans un courrier envoyé par l'organisme d'accréditation à l'organisme agréé pour lui notifier la suspension.


2.2. Information du ministre chargé de l'environnement


L'organisme d'accréditation informe dans les trente jours le ministre chargé de l'environnement de toute demande formelle d'accréditation initiale ou d'extension majeure de la portée d'accréditation objet du présent document.
Les informations concernant les décisions d'accréditation initiale, de suspension ou de retrait d'accréditation (y compris les motifs de suspension et de retrait) sont transmises sous un mois au ministère chargé de l'environnement. »