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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 février 2016 modifiant les arrêtés relatifs à l'agrément des organismes et à la délivrance des attestations de capacité et d'aptitude pris en application des articles R. 543-105, R. 543-106 et R. 543-108 du code de l'environnement)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 février 2016 modifiant les arrêtés relatifs à l'agrément des organismes et à la délivrance des attestations de capacité et d'aptitude pris en application des articles R. 543-105, R. 543-106 et R. 543-108 du code de l'environnement)


Dans l'arrêté du 20 décembre 2007 susvisé, il est ajouté un article 8 rétabli ainsi rédigé :


« Art. 8.-I.-L'organisme agréé dont l'accréditation prévue à l'article R. 543-108 du code de l'environnement est retirée par l'organisme d'accréditation n'est plus autorisé à délivrer d'attestation de capacité ni à maintenir les attestations existantes.
Il informe les opérateurs auxquels il a délivré une attestation de capacité en vigueur dans les meilleurs délais, afin que ces opérateurs puissent s'adresser à un autre organisme agréé en vue de transférer le cas échéant l'attestation de capacité. Ce nouvel organisme agréé demande à l'organisme qui s'est vu retirer son agrément les dossiers de ces opérateurs (rapports d'audits précédents, non-conformités en suspens, plaintes reçues et suites données).
En l'absence de transfert du dossier des opérateurs, les demandes de ces opérateurs sont traitées comme des demandes initiales.
II.-En cas de cessation d'activité, un organisme agréé informe les opérateurs auxquels il a délivré une attestation de capacité en vigueur dans les meilleurs délais, afin que ces opérateurs puissent s'adresser à un autre organisme agréé en vue de transférer le cas échéant l'attestation de capacité. »