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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 1er mars 2016 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les établissements publics d'enseignement supérieur agricole ayant un caractère administratif mentionnés à l'article R. 812-2 du code rural et de la pêche maritime)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 1er mars 2016 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les établissements publics d'enseignement supérieur agricole ayant un caractère administratif mentionnés à l'article R. 812-2 du code rural et de la pêche maritime)


Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture.