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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 1er mars 2016 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les établissements publics d'enseignement supérieur agricole ayant un caractère administratif mentionnés à l'article R. 812-2 du code rural et de la pêche maritime)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 1er mars 2016 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les établissements publics d'enseignement supérieur agricole ayant un caractère administratif mentionnés à l'article R. 812-2 du code rural et de la pêche maritime)


S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'établissement remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture.