En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :
- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé de l'agriculture au directeur de l'établissement ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'établissement, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'établissement à la performance du programme enseignement supérieur et recherche agricoles ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'établissement ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;
- les rapports d'inspection et d'audit de la Cour des comptes et, le cas échéant, des commissaires aux comptes, les rapports d'audit interne ministériel, ainsi que les plans d'action de l'établissement relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.