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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 1er mars 2016 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les établissements publics d'enseignement supérieur agricole ayant un caractère administratif mentionnés à l'article R. 812-2 du code rural et de la pêche maritime)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 1er mars 2016 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les établissements publics d'enseignement supérieur agricole ayant un caractère administratif mentionnés à l'article R. 812-2 du code rural et de la pêche maritime)


Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 30 juin et avant le 30 octobre sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :


- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- le plan de trésorerie actualisé et la situation des placements ;
- l'état consolidé des recettes propres ;
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.


Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture.