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Article AUTONOME (Décret n° 2016-277 du 7 mars 2016 portant publication de la résolution MSC.343(91) relative à l'adoption d'amendements au protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 30 novembre 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-277 du 7 mars 2016 portant publication de la résolution MSC.343(91) relative à l'adoption d'amendements au protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 30 novembre 2012 (1))


MODÈLE DE CERTIFICAT DE SÉCURITÉ DU MATÉRIEL D'ARMEMENT POUR NAVIRE DE CHARGE
CERTIFICAT DE SÉCURITÉ DU MATÉRIEL D'ARMEMENT POUR NAVIRE DE CHARGE
Le présent Certificat doit être complété par une fiche d'équipement pour la sécurité des navires de charge (Modèle E)


(Cachet officiel)
(Etat)


Délivré en vertu des dispositions de la CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif,
sous l'autorité du Gouvernement


Nom de l'Etat
Par (Personne ou organisme autorisé)
Caractéristiques du navire (1)
Nom du navire
Numéro ou lettres distinctifs
Port d'immatriculation
Jauge brute
Port en lourd du navire (tonnes métriques) (2)
Longueur du navire (règle III/3.12)
Numéro OMI
Type de navire (3) :
Vraquier
Pétrolier
Navire-citerne pour produits chimiques
Transporteur de gaz
Navire de charge autre que ceux énumérés ci-dessus
Date à laquelle la quille a été posée ou à laquelle la construction du navire se trouvait à un stade équivalent ou, le cas échéant,
Date à laquelle des travaux de conversion ou de transformation ou modification d'une importance majeure ont commencé
IL EST CERTIFIÉ :
1. Que le navire a été visité conformément aux prescriptions de la règle I/8 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif.
2. Qu'à la suite de cette visite, il a été constaté :
2.1. que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne les systèmes et dispositifs de protection contre l'incendie et les plans concernant la lutte contre l'incendie ;
2.2. que les engins de sauvetage et le matériel d'armement des embarcations de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des canots de secours étaient conformes aux prescriptions de la Convention ;
2.3. que le navire était pourvu d'un appareil lance-amarre et des installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage, conformément aux prescriptions de la Convention ;
2.4. que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne le matériel de navigation de bord, les moyens d'embarquement des pilotes et les publications nautiques ;
2.5. que le navire était pourvu de feux, de marques, de moyens de signalisation sonore et de signaux de détresse, conformément aux prescriptions de la Convention et du Règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur ;
2.6. que le navire satisfaisait à tous autres égards aux prescriptions pertinentes de la Convention ;
2.7. que le navire a fait/n'a pas fait (3) l'objet d'autres conceptions et dispositifs en application des règles II-2/17 / III/38 (3) de la Convention ;
2.8. qu'un document d'approbation d'une autre conception ou d'un autre dispositif pour la protection contre l'incendie/les engins et dispositifs de sauvetage (3) est/n'est pas (3) joint au présent Certificat.
3. Que le navire est exploité conformément à la règle III/26.1.1.1 (4) à l'intérieur des limites de la zone d'exploitation

4. Qu'en appliquant la règle I/6 b), le Gouvernement a instauré :


- des visites annuelles obligatoires ;
- des inspections inopinées.


5. Qu'un Certificat d'exemption a/n'a pas (3) été délivré.
Le présent Certificat est valable jusqu'au
Date d'achèvement de la visite sur la base de laquelle le présent Certificat est délivré (jj/mm/aaaa)
Délivré à (lieu de délivrance du Certificat)
Le (date de délivrance)
(Signature de l'agent autorisé qui délivre le Certificat)
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le Certificat)


VISITE INTERMÉDIAIRE
(pour les navires-citernes âgés de 10 ans ou plus)


Il est certifié que, lors d'une visite intermédiaire prescrite par la règle I/8 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, il a été constaté que le navire satisfaisait aux prescriptions pertinentes de la Convention.
Signé (signature de l'agent autorisé)
Lieu
Date (cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)


VISITES ANNUELLES OBLIGATOIRES OU INSPECTIONS INOPINÉES


Il est certifié que le navire a fait l'objet d'une visite effectuée conformément à la règle I/6 b) de la Convention, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, et aux recommandations pertinentes de l'Organisation.
Visite annuelle obligatoire (3), (5)
Inspection inopinée (3)
Signé
Lieu
Date (cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
Conformément aux dispositions de la règle I/14 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, la validité du présent Certificat est prorogée jusqu'au
Signé
Lieu
Date (cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)


(1) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases.
(2) Seulement pour les pétroliers, les navires-citernes pour produits chimiques et les transporteurs de gaz.
(4) Se reporter aux amendements de 1983 à la Convention SOLAS (MSC.6 (48)), applicables aux navires construits le ler juillet 1986 ou après cette date, mais avant le ler juillet 1998, dans le cas des embarcations de sauvetage partiellement fermées à redressement automatique à bord.
(5) Une visite intermédiaire, mais non une inspection inopinée, peut être effectuée à la place d'une visite annuelle obligatoire.