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Article AUTONOME (Décret n° 2016-277 du 7 mars 2016 portant publication de la résolution MSC.343(91) relative à l'adoption d'amendements au protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 30 novembre 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-277 du 7 mars 2016 portant publication de la résolution MSC.343(91) relative à l'adoption d'amendements au protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 30 novembre 2012 (1))


RÉSOLUTION MSC.343(91)
RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS AU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER (ENSEMBLE UNE ANNEXE), ADOPTÉE À LONDRES LE 30 NOVEMBRE 2012


LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
RAPPELANT ÉGALEMENT l'article VIII b) de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (ci-après dénommée « la Convention ») et les fonctions que le Protocole de 1978 relatif à la Convention (ci-après dénommé « le Protocole SOLAS de 1978 ») confère au Comité de la sécurité maritime en ce qui concerne l'examen et l'adoption d'amendements au Protocole SOLAS de 1978,
RECONNAISSANT qu'il est nécessaire d'aligner la teneur des modèles de certificat de sécurité de construction et de certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge qui figurent dans l'appendice du Protocole SOLAS de 1978 sur celle de ceux qui figurent dans la Convention et dans le Protocole SOLAS de 1988,
AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-onzième session, les amendements au Protocole SOLAS de 1978 qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de la Convention et à l'article II du Protocole SOLAS de 1978,
1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention et à l'article II du Protocole SOLAS de 1978, les amendements à l'appendice de l'Annexe du Protocole SOLAS de 1978 dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention et à l'article II du Protocole SOLAS de 1978, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2014, à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Parties au Protocole SOLAS de 1978, ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'elles élèvent une objection contre ces amendements ;
3. INVITE les Parties intéressées à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention et à l'article II du Protocole SOLAS de 1978, ces amendements entreront en vigueur le 1er juillet 2014 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le Secrétaire général de transmettre, en application de l'article VIII b) v) de la Convention et de l'article II du Protocole SOLAS de 1978, des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé à toutes les Parties au Protocole SOLAS de 1978 ;
5. PRIE AUSSI le Secrétaire général de transmettre des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties au Protocole SOLAS de 1978.


ANNEXE
AMENDEMENTS AU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIÉE


ANNEXE
AMENDEMENTS ET ADJONCTIONS À L'ANNEXE À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER
APPENDICE


Les modèles existants de Certificat de sécurité de construction pour navire de charge et de Certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge sont remplacés par les suivants :


MODÈLE DE CERTIFICAT DE SÉCURITÉ DE CONSTRUCTION POUR NAVIRE DE CHARGE
CERTIFICAT DE SÉCURITÉ DE CONSTRUCTION POUR NAVIRE DE CHARGE


(Cachet officiel)
(Etat)


Délivré en vertu des dispositions de la CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif,
sous l'autorité du Gouvernement


Nom de l'Etat
Par (Personne ou organisme autorisé)
Caractéristiques du navire (1)
Nom du navire
Numéro ou lettres distinctifs
Port d'immatriculation
Jauge brute
Port en lourd du navire (tonnes métriques) (2)
Numéro OMI
Type de navire (3) :
Vraquier
Pétrolier
Navire-citerne pour produits chimiques
Transporteur de gaz
Navire de charge autre que ceux énumérés ci-dessus
Date de construction :
Date du contrat de construction
Date à laquelle la quille a été posée ou à laquelle la construction du navire se trouvait à un stade équivalent
Date de livraison
Date à laquelle des travaux de conversion ou de transformation ou modification d'une importance majeure ont commencé (le cas échéant)
Toutes les dates applicables doivent être indiquées.
IL EST CERTIFIÉ :
1. Que le navire a été visité conformément aux prescriptions de la règle I/10 de la Convention.
2. Qu'à la suite de cette visite, il a été constaté que l'état de la structure, des machines et du matériel d'armement tels qu'ils sont définis dans la règle mentionnée ci-dessus était satisfaisant et que le navire satisfaisait aux prescriptions pertinentes des chapitres II-1 et II-2 de la Convention (autres que les prescriptions relatives aux systèmes et dispositifs de protection contre l'incendie et aux plans concernant la lutte contre l'incendie).
3. Qu'en appliquant la règle I/6 b), le Gouvernement a instauré :


- des visites annuelles obligatoires ;
- des inspections inopinées.


4. Qu'un Certificat d'exemption a/n'a pas (3) été délivré.
5. Que le navire a fait/n'a pas fait (3) l'objet d'autres conceptions et dispositifs en application des règles II-1/55/ II-2/17 (3) de la Convention.
6. Qu'un document d'approbation d'une autre conception ou d'un autre dispositif pour les machines et les installations électriques/la protection contre l'incendie (3) est/n'est pas (3) joint au présent Certificat.
Le présent Certificat est valable jusqu'au
Date d'achèvement de la visite sur la base de laquelle le présent Certificat est délivré (jj/mm/aaaa)
Délivré à (lieu de délivrance du Certificat)
Le (date de délivrance)
Signature de l'agent autorisé qui délivre le Certificat
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le Certificat)


VISITE INTERMÉDIAIRE
(pour les navires-citernes âgés de 10 ans ou plus)


Il est certifié que, lors d'une visite intermédiaire prescrite par la règle I/10 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, il a été constaté que le navire satisfaisait aux prescriptions pertinentes de la Convention.
Signé (signature de l'agent autorisé)
Lieu
Date (cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
Signé (signature de l'agent autorisé)
Lieu
Date (cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)


VISITES ANNUELLES OBLIGATOIRES OU INSPECTIONS INOPINÉES


Il est certifié que le navire a fait l'objet d'une visite effectuée conformément à la règle I/6 b) de la Convention, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, et aux recommandations pertinentes de l'Organisation.
Première visite annuelle obligatoire (3), (4)
Première inspection inopinée (3)
Signé
Lieu
Date (cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
Deuxième visite annuelle obligatoire (3), (4)
Deuxième inspection inopinée (3)
Signé
Lieu
Date (cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
Troisième visite annuelle obligatoire (3), (4)
Troisième inspection inopinée (3)
Signé
Lieu
Date (cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
Quatrième visite annuelle obligatoire (3), (4)
Quatrième inspection inopinée (3)
Signé
Lieu
Date (cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)


(1) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases.
(2) Seulement pour les pétroliers, les navires-citernes pour produits chimiques et les transporteurs de gaz.
(3) Rayer les mentions inutiles.
(4) Une visite intermédiaire, mais non une inspection inopinée, peut être effectuée à la place d'une visite annuelle obligatoire.