I.-Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° A l'article L. 213-1, les mots : « d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l'article L. 533-1, soit d'une interdiction de retour » sont remplacés par les mots : « d'une interdiction de retour sur le territoire français, soit d'une interdiction de circulation » ;
2° Au 4° de l'article L. 511-4, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou pluriannuelle » ;
3° Après le mot : « France », la fin du 10° de l'article L. 511-4 est ainsi rédigée : « si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; »
4° Après le mot : « France », la fin du 5° de l'article L. 521-3 est ainsi rédigée : « si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. » ;
5° Au second alinéa de l'article L. 513-3, les mots : « l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « la mesure d'éloignement » ;
6° Au 4° de l'article L. 521-2, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou pluriannuelle » ;
7° Après le mot : « exécuté », la fin de la première phrase de l'article L. 523-4 est ainsi rédigée : « si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. » ;
8° L'article L. 551-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1, l'autorité administrative peut opposer l'irrecevabilité de la demande d'asile présentée au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution effective et imminente de la mesure d'éloignement. » ;
9° A l'article L. 571-1, après les mots : « retour sur le territoire français, », sont insérés les mots : « d'interdiction de circulation sur le territoire français, » ;
10° A l'article L. 611-4, la référence : « au deuxième alinéa de l'article L. 624-1 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 624-1-1 » ;
11° Les deux derniers alinéas de l'article L. 624-1 sont supprimés ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 624-2, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » et, à la fin, les références : « aux deuxième et dernier alinéas du même article » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 624-1-1 ».
II.-Le chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° A la fin de l'intitulé, les mots : « et des arrêtés de reconduite à la frontière » sont supprimés ;
2° Après les mots : « et les », la fin de l'article L. 776-1 est ainsi rédigée : « interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 514-1 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies aux articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 du même code. » ;
3° L'article L. 776-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 776-2.-Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les obligations de quitter le territoire français, les interdictions de retour et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent aux règles définies à l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
III.-A la première phrase du premier alinéa de l'article 729-2 du code de procédure pénale, les mots : « de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « d'interdiction de circulation sur le territoire français ».
IV.-Aux 3° et 4° de l'article 131-30-1 du code pénal, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou pluriannuelle ».