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Article 53 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (1))

Article 53 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (1))


L'article 441-8 du code pénal est ainsi rétabli :


« Art. 441-8.-Le fait d'utiliser un document d'identité ou de voyage appartenant à un tiers, avec ou sans son consentement, aux fins d'entrer ou de se maintenir sur le territoire de l'espace Schengen ou d'obtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Le fait pour le titulaire du document d'identité ou de voyage d'avoir sciemment facilité la commission de l'infraction mentionnée au premier alinéa est puni de la même peine.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque ces infractions sont commises de manière habituelle. »