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Article 52 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (1))

Article 52 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (1))


Le chapitre V du titre II du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 625-1, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 € » et les mots : « autre Etat » sont remplacés par les mots : « Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen » ;
2° L'article L. 625-3 est abrogé ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 625-4 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les montants : « 3 000 euros ou 5 000 euros » sont remplacés par le montant : « 10 000 € » ;
b) A la fin de la dernière phrase, les mots : « respectivement à 6 000 euros ou 10 000 euros » sont remplacés par les mots : « à 20 000 € » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 625-5, la référence : «, L. 625-3 » est supprimée ;
5° L'article L. 625-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-à la première phrase, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « des articles L. 625-1 à L. 625-5 » et les mots : « non partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont remplacés par les mots : « avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen » ;
-à la seconde phrase, le montant : « 5 000 Euros » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;


b) Au second alinéa, les mots : « d'une des parties contractantes à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont remplacés par les mots : « d'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen » ;
6° Il est ajouté un article L. 625-7 ainsi rédigé :


« Art. L. 625-7.-Est punie d'une amende d'un montant maximal de 30 000 € :
« 1° L'entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 ;
« 2° L'entreprise de transport routier mentionnée à l'article L. 213-7 qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 et L. 213-6 ;
« 3° L'entreprise de transport ferroviaire mentionnée à l'article L. 213-8 qui ne respecte pas les obligations fixées au même article L. 213-8 ainsi qu'à l'article L. 213-6. »