I.-Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article L. 221-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-6.-Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement de la zone d'attente, les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peuvent être autorisés à y accéder dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les prises d'images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d'attente, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu'avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l'anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs. » ;
2° Le chapitre III du titre V du livre V est complété par un article L. 553-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 553-7.-Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement du lieu de rétention administrative, les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peuvent être autorisés à y accéder dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les prises d'images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention administrative, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu'avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l'anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs. »
II.-Au premier alinéa de l'article 719 du code de procédure pénale, les mots : « centres de rétention» sont remplacés par les mots : « lieux de rétention administrative ».