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Article 39 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (1))

Article 39 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (1))


L'article L. 561-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, par dérogation à l'article L. 551-1 » sont supprimés ;
2° Le 4° est complété par les mots : « ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français » ;
3° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, dans le cas prévu au 4° du présent article, elle peut être renouvelée tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. La durée de six mois ne s'applique ni aux cas mentionnés au 5° du présent article, ni à ceux mentionnés aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code. » ;
4° Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. »