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Article 33 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (1))

Article 33 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (1))


I.-Le premier alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« III.-En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 552-1.
« L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation. »
II.-Au dernier alinéa de l'article L. 514-1 du même code, les mots : « les dispositions des articles L. 512-1, » sont remplacés par les mots : « l'article L. 512-1, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de son III, ainsi que les articles ».
III.-L'article L. 552-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. »
IV.-L'article L. 556-1 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : «, sans préjudice de l'intervention du juge des libertés et de la détention » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée :
« Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l'article L. 512-1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement » ;
3° A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « de placement ou » sont supprimés.
V.-Le livre VII du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 731-2, après la référence : « L. 711-4, », est insérée la référence : « L. 711-6, » ;
2° Au premier alinéa du II de l'article L. 742-4, les mots : « de placement en rétention ou » sont supprimés.
VI.-Le chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrativeest ainsi rédigé :


« Chapitre VII bis
« Le contentieux des décisions de maintien en rétention en cas de demande d'asile


« Art. L. 777-2.-Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes d'annulation des décisions de maintien en rétention présentées en application du deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées au même article et au III de l'article L. 512-1 du même code. »