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Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (1))

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (1))


I.-L'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :


« Art. L. 314-8.-Une carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie :
« 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11.
« Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident ;
« 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2, L. 5423-3 et L. 5423-8 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;
« 3° D'une assurance maladie.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »
II.-Au troisième alinéa de l'article L. 314-8-1 du même code, les mots : « son intention de s'établir durablement en France » sont remplacés par les mots : « ressources stables, régulières et suffisantes ».