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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (1))

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (1))


L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au 1°, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : «, de la carte de séjour pluriannuelle » ;
2° Le 3° est abrogé ;
3° Le 11° est ainsi rédigé :
« 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. »