I.-A l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « peut être refusée » sont remplacés par les mots : « ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée ».
II.-L'article L. 313-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut être retirée à l'étranger ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40,224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4,225-4-7,225-5 à 225-11,225-12-1 et 225-12-2,225-12-5 à 225-12-7,225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou la carte de séjour pluriannuelle » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou de sa carte de séjour pluriannuelle » ;
4° Au dernier alinéa, après le mot : « code », sont inséré les mots : « ou la carte de séjour pluriannuelle générale portant la mention “ étudiant ” ».