Le second alinéa de l'article L. 313-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle ne peut être supérieure à quatre ans.
« A l'expiration de la durée de validité de sa carte, l'étranger doit quitter la France, à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré un autre document de séjour. »