L'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « suffisante de la langue française dans des conditions définies » sont remplacés par les mots : « de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « tient compte lorsqu'il a été souscrit du respect par l'étranger de l'engagement défini à l'article L. 311-9 et » sont supprimés.