I.-L'article L. 311-9-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.
II.-L'article L. 832-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au 1°, la référence : «, L. 313-10 (5°) » est supprimée ;
2° Le 3° est abrogé ;
3° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° A l'article L. 313-10 :
« a) Au 2°, les références aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail sont remplacées par la référence à l'article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;
« b) Au premier alinéa du 1°, au 2° et à l'avant-dernier alinéa, les références à l'article L. 5221-2 du code du travail sont remplacées par la référence à l'article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
« c) Au second alinéa du 1°, la référence à l'article L. 5422-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 327-5 du code du travail applicable à Mayotte ; » ;
4° Après le 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :
« 4° bis A l'article L. 313-20 :
« a) Au quatorzième alinéa, la référence à l'article L. 5221-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
« b) A l'avant-dernier alinéa, la référence à l'article L. 5422-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 327-5 du code du travail applicable à Mayotte ;
« 4° ter Au I de l'article L. 313-24, la référence : “ du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail ” est remplacée par la référence : “ de l'article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ” ; » ;
5° Au 7°, la référence : « au 2° de l'article L. 533-1 » est remplacée par la référence : « au 8° du I de l'article L. 511-1 » ;
6° Sont ajoutés des 15° à 17° ainsi rédigés :
« 15° La formation linguistique mentionnée au 2° de l'article L. 311-9 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionné à l'article L. 314-2 font l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une mise en œuvre progressive ;
« 16° La carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11 est délivrée, après avis médical, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le collège médical, qui comprend un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration exerçant dans le département, peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ;
« 17° Au 3° de l'article L. 611-12, la référence à l'article L. 5312-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte. »
III.-L'article L. 5523-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5523-2.-L'autorisation de travail accordée à l'étranger est limitée au département ou à la collectivité dans lequel elle a été délivrée lorsqu'il s'agit :
« 1° De la carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” prévue aux articles L. 313-11 à L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« 2° De la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT (famille) ” et “ stagiaire mobile ICT (famille) ”, délivrées en application de l'article L. 313-7-2 du même code ;
« 3° De la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-21 dudit code ;
« 4° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT (famille) ” et “ salarié détaché mobile ICT (famille) ”, délivrées en application de l'article L. 313-24 du même code ;
« 5° De la carte de résident prévue aux articles L. 314-1 à L. 314-13 du même code. »