Après le 16° de l'article R. 832-6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique et technique, demande au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche de procéder à l'évaluation de l'institut et de ses unités de recherche, ou de s'assurer de la qualité des évaluations de ceux-ci conduites par d'autres instances. »