Après l'article R. 832-3-2 du même code, est inséré l'article R. 832-3-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 832-3-3.-La commission d'examen des candidatures est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
« Après examen des dossiers de candidature, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. En cas de partage égal des avis sur le choix de ces candidats, la voix du président de la commission est prépondérante.
« La commission transmet un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l'agriculture afin d'éclairer leur choix.
« La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels.
« Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président de l'institut.
« Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. »