Le 5° de l'article R. 832-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Participer à des structures de recherche conjointes avec d'autres organismes de recherche ou des établissements d'enseignement supérieur ainsi qu'à des actions menées conjointement avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ; ».