Tout retard dans le versement du produit de la contribution locale temporaire dans les conditions prévues par l'article 2 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard dont le taux est égal au taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.
L'indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes.