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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2016-268 du 4 mars 2016 relatif à la contribution locale temporaire en matière ferroviaire)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2016-268 du 4 mars 2016 relatif à la contribution locale temporaire en matière ferroviaire)


La délibération mentionnée à l'article L. 2124-2 du code des transports est transmise au gestionnaire de la gare dans un délai de trois mois précédant le début de la période de perception. Le gestionnaire de la gare en informe les entreprises ferroviaires y fournissant des services dans un délai de trente jours à compter de la réception de la délibération.