ANNEXE
AMENDEMENTS DE 2012 AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC (RECUEIL IBC)
Remplacer le texte actuel des chapitres 17, 18 et 19 du Recueil IBC par ce qui suit :
« Chapitre 17
Résumé des prescriptions minimales
Les mélanges de substances liquides nocives qui présentent des risques de pollution uniquement et qui ont été évalués ou classés provisoirement en vertu de la règle 6.3 de l'Annexe II de MARPOL peuvent être transportés conformément aux prescriptions du Recueil applicables à la rubrique appropriée du présent chapitre visant les substances liquides nocives non spécifiées par ailleurs (n.s.a.).
NOTES EXPLICATIVES
Nom du produit (colonne a) |
Le nom du produit doit être utilisé dans le document d'expédition pour toute cargaison présentée pour être transportée en vrac. Un nom supplémentaire peut être ajouté entre parenthèses après le nom du produit. Dans certains cas, les noms des produits ne sont pas identiques à ceux qui figurent dans les éditions antérieures du Recueil. |
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Numéro ONU (colonne b) |
Supprimée. |
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Catégorie de pollution (colonne c) |
La lettre X, Y ou Z correspond à la catégorie de pollution dans laquelle est classé le produit en application de l'Annexe II de MARPOL. |
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Risques (colonne d) |
« S » signifie que le produit figure dans le Recueil en raison des risques qu'il présente pour la sécurité ; « P » signifie que le produit figure dans le Recueil en raison des risques de pollution qu'il présente ; et « S/P » siginfie que le produit figure dans le Recueil en raison des risques qu'il présente tant sur le plan de la sécurité que sur celui de la pollution. |
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Type de navire (colonne e) |
1 : navire du type 1 (2.1.2.1) 2 : navire du type 2 (2.1.2.2) 3 : navire du type 3 (2.1.2.3) |
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Type de citerne (colonne f) |
1 : citerne indépendante (4.1.1) 2 : citerne intégrale (4.1.2) G : citerne de gravité (4.1.3) P : citerne à pression (4.1.4) |
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Dégagement des citernes (colonne g) |
Cont. : dégagement contrôlé Ouvert : dégagement ouvert |
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Contrôle de l'atmosphère des citernes (colonne h) |
Inert. : mise en atmosphère inerte (9.1.2.1) Isol. : liquide ou gaz (9.1.2.2) Séch. : séchage (9.1.2.3) Vent. : naturelle ou forcée (9.1.2.4) Non : aucune prescription particulière ne s'applique en vertu du présent Recueil |
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Matériel électrique (colonne i) |
Classes de température (i') |
T1 à T6 : un « - » signifie qu'aucune prescription ne s'applique ; un espace vide signifie que l'on ne dispose pas de renseignements. |
Groupes (i'‘) |
IIA, IIB ou IIC : un « - » signifie qu'aucune prescription ne s'applique ; un espace vide signifie que l'on ne dispose pas de renseignements ; |
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Point d'éclair (i'‘') |
Oui : point d'éclair supérieur à 60 °C (10.1.6) Non : point d'éclair ne dépassant pas 60 °C (10.1.6) NF : produit ininflammable (10.1.6) |
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Dispositif de jaugeage (colonne j) |
O : type ouvert (13.1.1.1) R : type à ouverture restreinte (13.1.1.2) C : type fermé (13.1.1.3) |
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Détection des vapeurs (colonne k) |
F : vapeurs inflammables T : vapeurs toxiques Non : signifie qu'aucune prescription particulière ne s'applique en vertu du présent Recueil. |
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Protection contre l'incendie (colonne l) |
A : mousse résistant aux alcools ou mousse à usages multiples B : mousses ordinaires, comprenant toutes les mousses de type non résistant aux alcools, notamment les mousses fluoroprotéiniques et les mousses formant une pellicule aqueuse (AFFF) C : pulvérisation d'eau D : produits chimiques secs Non : aucune prescription particulière ne s'applique en vertu du présent Recueil. |
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Matériaux de construction (colonne m) |
Supprimée. |
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Equipement d'urgence (colonne n) |
E : voir 14.3.1 Non : aucune prescription particulière ne s'applique en vertu du présent Recueil. |
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Prescriptions particulières et liées à l'exploitation (colonne o) |
Lorsqu'il est fait expressément référence aux chapitres 15 et/ou 16, ces prescriptions s'ajoutent aux prescriptions indiquées dans les autres colonnes. |
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JOnº 0056 du 06/03/2016, texte nº 4a Si le produit à transporter contient des solvants inflammables sans que le point d'éclair ne dépasse 60 °C, il faut prévoir des systèmes électriques spéciaux et un détecteur de vapeurs inflammables.
b Bien que l'eau puisse être un agent approprié d'extinction des incendies à l'air libre mettant en cause des produits chimiques auxquels s'applique la présente note, on doit veiller à ce qu'elle ne contamine pas des citernes fermées contenant ces produits chimiques à cause du risque de production de gaz dangereux.
c Le phosphore (jaune ou blanc) est transporté à une température dépassant sa température d'inflammation spontanée, le point d'éclair n'est donc pas approprié. Les prescriptions relatives au matériel électrique peuvent être semblables à celles qui sont applicables aux matières ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C.
d Prescriptions déterminées en fonction des isomères qui ont un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C ; certains isomères ont un point d'éclair supérieur à 60 °C et ne seraient donc pas soumis aux prescriptions concernant l'inflammabilité.
e S'applique uniquement à l'alcool n-décylique.
f Les produits chimiques secs ne doivent pas être utilisés en tant qu'agents d'extinction de l'incendie.
g Dans les espaces confinés, on doit vérifier qu'il n'y a pas de vapeurs d'acide formique ni de monoxyde de carbone, qui est un produit de décomposition.
h S'applique uniquement au p-Xylène.
i Dans le cas des mélanges ne contenant pas d'autres composants qui présentent des risques pour la sécurité et qui sont classés dans la catégorie de pollution Y ou une catégorie inférieure.
j Seules certaines mousses résistantes à l'alcool sont efficaces.
k Les prescriptions applicables aux types de navires identifiés dans la colonne e pourraient être soumises à la règle 4.1.3 de l'Annexe II de MARPOL 73/78.
l Applicable lorsque le point de fusion est égal ou supérieur à 0 ºC.
m A partir des huiles végétales, des graisses animales et des huiles de poisson indiquées dans le Recueil IBC.
* Indique que, considérant le chapitre 21 du Recueil IBC (paragraphe 21.1.3), on s'est écarté des critères normalement utilisés pour l'assignation de certaines prescriptions de transport.