RÉSOLUTION MSC.340 (91)
RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC (RECUEIL IBC) (ENSEMBLE UNE ANNEXE), ADOPTÉE À LONDRES LE 30 NOVEMBRE 2012
LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité ;
NOTANT la résolution MSC.4 (48), par laquelle il avait adopté le Recueil international de règles de sécurité relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (ci-après dénommé « le Recueil IBC »), qui est devenu obligatoire en vertu du chapitre VII de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (ci-après dénommée « la Convention ») ;
NOTANT ÉGALEMENT l'article VIII b) et la règle VII/8.1 de la Convention, qui ont trait à la procédure d'amendement du Recueil IBC ;
CONSIDÉRANT qu'il est vivement souhaitable que les prescriptions du Recueil IBC, qui sont obligatoires à la fois en vertu de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78) et de la Convention, restent identiques ;
NOTANT que le Comité de la protection du milieu marin a adopté à sa soixante-quatrième session des amendements correspondant au Recueil IBC par la résolution MEPC.225 (64) ;
AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-onzième session, les amendements au Recueil IBC qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de la Convention ;
1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements au Recueil IBC dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er décembre 2013, à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
3. INVITE les Gouvernements contractants à la Convention à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le 1er juin 2014 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le Secrétaire général de transmettre, conformément à l'article VIII b) v) de la Convention, des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de transmettre des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.