ANNEXE
AMENDEMENTS AU PROTOCOLE DE 1988 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIÉE
ANNEXE
AMENDEMENTS ET ADJONCTIONS À L'ANNEXE À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER
APPENDICE
AMENDEMENTS ET ADJONCTIONS À L'APPENDICE DE L'ANNEXE À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER
Tous les modèles de certificats et toutes les fiches d'équipement figurant dans l'appendice à l'Annexe sont remplacés par les suivants :
MODÈLE DE CERTIFICAT DE SÉCURITÉ POUR NAVIRE À PASSAGERS
CERTIFICAT DE SÉCURITÉ POUR NAVIRE À PASSAGERS
Le présent Certificat doit être complété par une fiche d'équipement pour la sécurité des navires à passagers (Modèle P)
(Cachet officiel)
(Etat)
Pour un/un court (1) voyage international
Délivré en vertu des dispositions de la CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée par le Protocole de 1988 y relatif, sous l'autorité du Gouvernement
(Nom de l'Etat)
par
(Personne ou organisme autorisé)
Caractéristiques du navire (2)
Nom du navire
Numéro ou lettres distinctifs
Port d'immatriculation
Jauge brute
Zones océaniques dans lesquelles le navire est autorisé à naviguer (règle IV/2)
Numéro OMI
Date de construction :
Date du contrat de construction
Date à laquelle la quille a été posée ou à laquelle la construction du navire se trouvait à un stade équivalent
Date de livraison
Date à laquelle des travaux de conversion ou de transformation ou modification d'une importance majeure ont commencé (le cas échéant)
Toutes les dates applicables doivent être indiquées.
IL EST CERTIFIÉ :
1 Que le navire a été visité conformément aux prescriptions de la règle I/7 de la Convention.
2 Qu'à la suite de cette visite, il a été constaté :
2.1 que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne :
.1 la structure, les machines principales et auxiliaires, les chaudières et autres récipients sous pression ;
.2 les dispositions et les détails relatifs au compartimentage étanche à l'eau ;
.3 les lignes de charge de compartimentage suivantes :
LIGNES DE CHARGE DE COMPARTIMENTAGE déterminées et marquées sur la muraille au milieu du navire (règle Il-1/18) (3) |
FRANC-BORD |
À UTILISER QUAND LES ESPACES RÉSERVÉS AUX PASSAGERS comprennent les volumes suivants pouvant être occupés soit par des passagers soit par des marchandises |
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P1 |
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P2 |
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P3 |
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2.2 que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne la protection contre l'incendie à la construction, les systèmes et dispositifs de protection contre l'incendie et les plans concernant la lutte contre l'incendie ;
2.3 que les engins de sauvetage et le matériel d'armement des embarcations de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des canots de secours étaient conformes aux prescriptions de la Convention ;
2.4 que le navire était pourvu d'un appareil lance-amarre et des installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage, conformément aux prescriptions de la Convention ;
2.5 que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne les installations radioélectriques ;
2.6 que le fonctionnement des installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage satisfaisait aux prescriptions de la Convention ;
2.7 que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne le matériel de navigation de bord, les moyens d'embarquement des pilotes et les publications nautiques ;
2.8 que le navire était pourvu de feux, de marques, de moyens de signalisation sonore et de signaux de détresse, conformément aux prescriptions de la Convention et du Règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur ;
2.9 que le navire satisfaisait à tous autres égards aux prescriptions pertinentes de la Convention ;
2.10 que le navire a fait/n'a pas fait (1) l'objet d'autres conceptions et dispositifs en application des règles II-1/55 / II-2/17 / III/38 (1) de la Convention ;
2.11 qu'un document d'approbation d'une autre conception ou d'un autre dispositif pour les machines et les installations électriques/la protection contre l'incendie/les engins et dispositifs de sauvetage (1) est/n'est pas (1) joint au présent Certificat.
3 Qu'un Certificat d'exemption a/n'a pas (1) été délivré.
Le présent Certificat est valable jusqu'au
Date d'achèvement de la visite sur la base de laquelle le présent Certificat est délivré (jj/mm/aaaa)
Délivré à (Lieu de délivrance du Certificat) :
Le (Date de délivrance)
(Signature de l'agent autorisé qui délivre le Certificat)
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le Certificat)
Visa de prorogation du Certificat après achèvement de la visite de renouvellement et en cas d'application de la règle I/14 d)
Le navire satisfait aux prescriptions pertinentes de la Convention et le présent Certificat, conformément à la règle I/14 d) de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au
Signé (Signature de l'agent autorisé) :
Lieu :
Date(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité) :
Visa de prorogation de la validité du Certificat jusqu'à ce que le navire arrive dans le port de visite ou pour une période de grâce en cas d'application de la règle I/14 e) ou I/14 f)
Le présent Certificat, conformément à la règle I/14 e)/I/14 f) (1) de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au
Signé (Signature de l'agent autorisé) :
Lieu :
Date (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité) :
(1) Rayer la mention inutile.
(2) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases.
(3) Dans le cas des navires construits avant le 1er janvier 2009, il faudrait utiliser la marque de compartimentage applicable « C.1, C.2 et C.3 »