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Article AUTONOME (Décret n° 2016-264 du 4 mars 2016 portant publication de la résolution MSC.338(91) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 30 novembre 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-264 du 4 mars 2016 portant publication de la résolution MSC.338(91) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 30 novembre 2012 (1))


MODÈLE DE CERTIFICAT DE SÉCURITÉ POUR NAVIRE NUCLÉAIRE À PASSAGERS


CERTIFICAT DE SÉCURITÉ POUR NAVIRE NUCLÉAIRE À PASSAGERS


Le présent Certificat doit être complété par une fiche d'équipement pour la sécurité des navires de charge (Modèle P)


(Cachet officiel)
(État)


Pour un/un court (1) voyage international


Délivré en vertu des dispositions de la CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée,
sous l'autorité du Gouvernement


(Nom de l'État)
par (Personne ou organisme autorisé)
Caractéristiques du navire (2)
Nom du navire
Numéro ou lettres distinctifs
Port d'immatriculation
Jauge brute
Zones océaniques dans lesquelles le navire est autorisé à naviguer (règle IV/2)
Numéro OMI
Date de construction :
Date du contrat de construction
Date à laquelle la quille a été posée ou à laquelle la construction du navire
se trouvait à un stade équivalent
Date de livraison
Date à laquelle des travaux de conversion ou de transformation ou modification d'une importance majeure ont commencé (le cas échéant).
Toutes les dates applicables doivent être indiquées.
IL EST CERTIFIÉ :
1 Que le navire a été visité conformément aux prescriptions de la règle VIII/9 de la Convention.
2 Que le navire, qui est un navire nucléaire, satisfaisait à toutes les prescriptions du chapitre VIII de la Convention et était conforme au dossier de sécurité approuvé pour le navire, et que :
2.1 le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne :
.1 la structure, les machines principales et auxiliaires, les chaudières et autres récipients sous pression, y compris l'installation de propulsion nucléaire et la structure de protection contre les abordages ;
.2 les dispositions et les détails relatifs au compartimentage étanche à l'eau ;
.3 les lignes de charge de compartimentage suivantes :


LIGNES DE CHARGE
de compartimentage déterminées et marquées sur la muraille au milieu du navire (règle II-1/18)(3)

Franc-bord

A UTILISER QUAND LES ESPACES RÉSERVÉS
aux passagers comprennent les volumes suivants pouvant être occupés soit par des passagers, soit par des marchandises

P1



P2



P3



2.2 le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne la protection contre l'incendie à la construction, les systèmes et dispositifs de protection contre l'incendie et les plans concernant la lutte contre l'incendie ;
2.3 le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne les systèmes et équipements de radioprotection ;
2.4 les engins de sauvetage et le matériel d'armement des embarcations de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des canots de secours étaient conformes aux prescriptions de la Convention ;
2.5 le navire était pourvu d'un appareil lance-amarre et des installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage, conformément aux prescriptions de la Convention ;
2.6 le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne les installations radioélectriques ;
2.7 le fonctionnement des installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage satisfaisait aux prescriptions de la Convention ;
2.8 le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne le matériel de navigation de bord, les moyens d'embarquement des pilotes et les publications nautiques ;
2.9 le navire était pourvu de feux, de marques, de moyens de signalisation sonore et de signaux de détresse, conformément aux prescriptions de la Convention et du règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur ;
2.10 le navire satisfaisait à tous autres égards aux prescriptions pertinentes de la Convention ;
2.11 que le navire a fait/n'a pas fait (1) l'objet d'autres conceptions dispositifs en application des règles Il-1/55 / II-2/17 / III/38 (1) de la Convention ;
2.12 qu'un document d'approbation d'une autre conception ou d'un autre dispositif pour les machines et les installations électriques/la protection contre l'incendie/les engins et dispositifs de sauvetage (1) est/n'est pas (1) joint au présent Certificat.
Le présent Certificat est valable jusqu'au
Date d'achèvement de la visite sur la base de laquelle le présent Certificat est délivré :(jj/mm/aaaa)
Délivré à
(Lieu de délivrance du Certificat)
Le
(Date de délivrance) (Signature de l'agent autorisé qui délivre le Certificat)
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le Certificat)


(1) Rayer les mentions inutiles.


(2) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases.


(3) Dans le cas des navires construits avant le 1er janvier 2009, il faudrait utiliser la notation de compartimentage applicable « C.1 », « C.2 » et « C.3 ».