Règle 9 - Localisation de l'incendie :
5. Dans le tableau 9.3, dans la case de la colonne (11) (Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers) qui correspond à la ligne (2) (Coursives), le symbole « A-15 » est remplacé par le symbole « A-30 g ».
6. Dans le tableau 9.3, dans la case de la colonne (11) (Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers) qui correspond à la ligne (4) (Escaliers), le symbole « A-15 » est remplacé par le symbole « A-30 g ».
7. Dans le tableau 9.3, dans la case de la colonne (11) (Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers) qui correspond à la ligne (11) (Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers), le symbole « A-0 » est remplacé par le symbole « A-30 g ».
8. Dans le tableau 9.4, dans la case de la colonne (11) (Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers) qui correspond à la ligne (1) (Postes de sécurité), le symbole « A-30 » est remplacé par le symbole « A-60 g ».
9. Dans le tableau 9.4, dans la case de la colonne (11) (Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers) qui correspond à la ligne (2) (Coursives), le symbole « A-0 » est remplacé par le symbole « A-30 g ».
10. Dans le tableau 9.4, dans la case de la colonne (11) (Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers) qui correspond à la ligne (4) (Escaliers), le symbole « A-0 » est remplacé par le symbole « A-30 g ».
11. Dans le tableau 9.4, dans la case de la colonne (11) (Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers) qui correspond à la ligne (11) (Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers), le symbole « A-0 » est remplacé par le symbole «A-30 g ».
12. Dans le tableau 9.4, dans la case de la colonne (2) (Coursives) qui correspond à la ligne (11) (Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers), le symbole « A-15 » est remplacé par le symbole « A-30 g ».
13. Dans le tableau 9.4, dans la case de la colonne (4) (Escaliers) qui correspond à la ligne (11) (Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers), le symbole « A-15 » est remplacé par le symbole « A-30 g ».
14. Dans le tableau 9.4, dans la case de la colonne (6) (Locaux de machines de la catégorie A) qui correspond à la ligne (11) (Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers), le symbole « A-30 » est remplacé par le symbole «A-60 g ».
15. Dans le tableau 9.4, une nouvelle note est ajoutée, comme suit :
«g Les navires construits avant le 1er juillet 2014 doivent satisfaire au moins aux prescriptions qui s'appliquaient antérieurement au moment où le navire a été construit, ainsi qu'il est prévu à la règle 1.2. »
16. Dans le tableau 9.5, dans la case de la colonne (11) (Espaces rouliers et locaux à véhicules) qui correspond à la ligne (11) (Espaces rouliers et locaux à véhicules), le symbole « *h » est remplacé par le symbole « A-30j ».
17. Dans le tableau 9.6, dans la case de la colonne (11) (Espaces rouliers et locaux à véhicules) qui correspond à la ligne (10) (Ponts découverts), le symbole « * » est remplacé par le symbole « A-0 j ».
18. Dans le tableau 9.6, dans la case de la colonne (11) (Espaces rouliers et locaux à véhicules) qui correspond à la ligne (11) (Espaces rouliers et locaux à véhicules), le symbole « *h » est remplacé par le symbole « A-30j ».
19. Dans le tableau 9.6, dans la case de la colonne (10) (Ponts découverts) qui correspond à la ligne (11) (Espaces rouliers et locaux à véhicules), le symbole « * » est remplacé par le symbole « A-0 j ».
20. Dans le tableau 9.6, le texte actuel de la note « h » est remplacé par le mot « Supprimé ».
21. Dans le tableau 9.6, une nouvelle note est ajoutée, comme suit :
« j Les navires construits avant le 1er juillet 2014 doivent satisfaire au moins aux prescriptions qui s'appliquaient antérieurement au moment où le navire a été construit, ainsi qu'il est prévu à la règle 1.2. »
22. Les paragraphes 6.2 et 6.3 sont supprimés et les paragraphes qui suivent sont renumérotés en conséquence.
Règle 10 - Lutte contre l'incendie :
23. L'actuel alinéa.1 du paragraphe 5.6.3 est remplacé par le suivant :
« .1. Les parties des machines à combustion interne qui présentent un risque d'incendie ou, dans le cas des navires construits avant le 1er juillet 2014, les parties des machines à combustion interne servant à la propulsion principale du navire et à la production d'énergie qui présentent un risque d'incendie ; »
24. L'actuel paragraphe 10.1 est remplacé par ce qui suit :
« 10.1 Types d'équipements de pompier :
.1 les équipements de pompier doivent satisfaire aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie ; et
.2 les appareils respiratoires autonomes à air comprimé des équipements de pompier doivent satisfaire aux dispositions du paragraphe 2.1.2.2 du chapitre 3 du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie avant le 1er juillet 2019. »
25. Le nouveau paragraphe ci-après est ajouté à la suite de l'actuel paragraphe 10.3 :
« 10.4 Communication entre les pompiers :
Dans le cas des navires construits le 1er juillet 2014 ou après cette date, au moins deux émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques portatifs doivent se trouver à bord à l'intention de chaque équipe d'incendie pour permettre aux pompiers de communiquer. Ces émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques portatifs doivent être d'un type antidéflagrant ou à sécurité intrinsèque. Les navires construits avant le 1er juillet 2014 doivent satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe au plus tard à la date de la première visite prévue après le 1er juillet 2018. »