Règle 1 - Application :
3. Au paragraphe 2.4, les nouveaux alinéas suivants sont insérés après l'actuel alinéa 6 :
« .7 les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et les navires à passagers construits le 1er février 1992 ou après cette date mais avant le 1er juillet 2002 ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions de la règle 19.3.3 s'ils satisfont à celles de la règle 54.2.3, telle qu'adoptée par la résolution MSC.13(57) ; et
.8 les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et les navires à passagers construits le 1er septembre 1984 ou après cette date mais avant le 1er juillet 2002 ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions des règles 19.3.1, 19.3.5, 19.3.6, 19.3.9 s'ils satisfont à celles des règles 54.2.1, 54.2.5, 54.2.6, 54.2.9, telles qu'adoptées par la résolution MSC.1(XLV). »
4. Le nouveau paragraphe 2.5 suivant est ajouté :
« 2.5 Les navires construits avant le 1er juillet 2012 doivent aussi satisfaire aux prescriptions de la règle 10.10.1.2, telle qu'adoptée par la résolution MSC.338(91). »