1 La nouvelle règle 3-12 ci-après est ajoutée à la suite de l'actuelle règle 3-11 :
« Règle 3-12 - Protection contre le bruit :
1. La présente règle s'applique aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 600 :
.1 dont le contrat de construction est passé le 1er juillet 2014 ou après cette date ; ou
.2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er janvier 2015 ou après cette date ; ou
.3 dont la livraison s'effectue le 1er juillet 2018 ou après cette date,
sauf si l'Administration juge qu'il n'est ni raisonnable ni possible de satisfaire à une disposition particulière.
2. A bord des navires livrés avant le 1er juillet 2018 et :
.1. dont le contrat de construction est passé avant le 1er juillet 2014 et dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er janvier 2009 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2015 ; ou
.2. en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er janvier 2009 ou après cette date mais avant le 1er juillet 2015,
il faut prendre Des mesures pour réduire le bruit des machines dans les locaux de machines à des niveaux acceptables déterminés par l'Administration. Si ce bruit ne peut pas être réduit de manière suffisante, la source de l'excès de bruit doit être convenablement calfeutrée ou isolée, sinon un abri contre le bruit doit être prévu s'il faut que le local soit gardé. Des protège-tympans doivent être prévus pour le personnel qui doit entrer dans de tels locaux, si nécessaire.
3. Les navires doivent être construits de manière à réduire le bruit à bord et à protéger le personnel contre le bruit, conformément au Recueil de règles relatives aux niveaux de bruit à bord des navires, que le Comité de la sécurité maritime a adopté par la résolution MSC.337(91) et tel qu'il pourra être modifié par l'Organisation, sous réserve que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention concernant les procédures d'amendement applicables à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre I. Aux fins de la présente règle, bien que le Recueil de règles relatives aux niveaux de bruit à bord des navires soit considéré comme étant un instrument obligatoire, les parties ayant valeur de recommandation qui sont mentionnées dans le chapitre I dudit recueil sont considérées comme facultatives, sous réserve que les amendements qu'il est proposé de leur apporter soient adoptés par le Comité de la sécurité maritime conformément à son règlement intérieur.
4. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1, la présente règle ne s'applique pas aux types de navires énumérés dans le paragraphe 1.3.4 du Recueil de règles relatives aux niveaux de bruit à bord des navires. »