Tout traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour objet l'interconnexion, le rapprochement ou la mise en relation de traitements relatifs à la gestion des contrats de location, des véhicules loués ou du parc automobile avec le système de contrôle automatisé qui n'est pas conforme aux dispositions qui précèdent doit faire l'objet de demandes d'autorisation auprès de la commission dans les formes prescrites par les articles 25 (3°), 25 (5°) et 30 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.