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Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2016-036 du 11 février 2016 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion du contentieux lié au recouvrement des contraventions au code de la route et à l'identification des conducteurs dans le cadre du système de contrôle automatisé des infractions au code de la route, abrogeant la délibération n° 2006-188 du 6 juillet 2006 (décision d'autorisation unique n° AU-010))

Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2016-036 du 11 février 2016 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion du contentieux lié au recouvrement des contraventions au code de la route et à l'identification des conducteurs dans le cadre du système de contrôle automatisé des infractions au code de la route, abrogeant la délibération n° 2006-188 du 6 juillet 2006 (décision d'autorisation unique n° AU-010))


Mesures de sécurité.
Le responsable du traitement prend toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données traitées et notamment pour empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés puissent en prendre connaissance.
En particulier, les accès aux traitements de données s'effectuent par un identifiant et un mot de passe individuels, régulièrement renouvelés, ou par tout autre moyen d'authentification. Ces accès sont enregistrés et leur régularité est contrôlée.
S'agissant des traitements d'identification des conducteurs mis en œuvre dans le cadre de l'arrêté du 13 octobre 2004 précité, les contraintes techniques d'échange informatique ainsi que les mesures destinées à assurer la sécurité des systèmes d'information des données et des mécanismes d'échange doivent être mises en œuvre dans les conditions prévues par la convention à signer avec le Centre national de traitement et notamment son Cahier des clauses techniques particulières.