Sur la proposition de M. Eric PERES, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement.
Formule les observations suivantes :
Les organismes de droit public ou de droit privé ayant pour activité la location ou la mise à disposition de véhicules sont redevables pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation :
- sur le stationnement des véhicules ;
- sur l'acquittement des péages ;
- sur les vitesses maximales autorisées ;
- sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules ;
- sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules ;
- sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules.
A cet égard, les organismes publics ou privés précités sont destinataires des procès-verbaux établis par les personnes habilitées à constater les contraventions susvisées. Ils peuvent néanmoins s'exonérer de leur responsabilité notamment, s'ils fournissent des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Pour ce faire, ils doivent adresser une requête tendant à leur exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Cette requête prend la forme d'une lettre signée précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée.
En outre, pour faciliter l'identification des contrevenants et donc le recouvrement des contraventions, l'arrêté du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 13 octobre 2004 modifié portant création du système de contrôle automatisé prévoit que ce système peut faire l'objet d'interconnexion, de mise en relation ou de rapprochement avec les traitements relatifs à la gestion :
- des contrats de location et des véhicules loués mis en œuvre par les organismes publics ou privés ayant pour activité la location de véhicules ;
- du parc automobile mis en oeuvre par les organismes publics ou privés mettant des véhicules à disposition de leurs collaborateurs ou clients.
Les conditions de cette interconnexion entre des traitements ayant des finalités principales différentes, à savoir d'une part, automatiser la constatation, la gestion et la répression de certaines infractions routières, et d'autre part, assurer la gestion des contrats de location et du parc automobile, sont prévues par une convention signée avec le Centre national de traitement.
Dès lors, il y a lieu de faire application :
- d'une part de l'article 25 (3°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée qui soumet à autorisation les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en oeuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées ;
- d'autre part, de l'article 25 (5°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée qui soumet à autorisation les traitements automatisés ayant pour objet l'interconnexion de fichiers relevant d'une ou de plusieurs personnes morales et dont les finalités principales sont différentes.
En vertu de l'article 25-II de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission peut adopter une décision unique d'autorisation pour des traitements répondant notamment aux mêmes finalités, portant sur des catégories de données et des catégories de destinataires identiques.
Le responsable de traitement qui met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalités d'une part, l'identification des conducteurs conformément aux dispositions de l'arrêté du 13 octobre 2004 modifié portant création du système de contrôle automatisé des infractions au code de la route et d'autre part, la gestion du contentieux lié au recouvrement des contraventions au code de la route ainsi que la réalisation de statistiques notamment en vue d'adapter les formations de prévention routière, dans le respect des dispositions de cette décision unique adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci aux caractéristiques de la présente autorisation.
Décide que les responsables de traitement qui adressent à la commission une déclaration comportant un engagement de conformité pour leurs traitements de données à caractère personnel répondant aux conditions fixées par la présente décision unique sont autorisés à mettre en œuvre ces traitements.