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Article AUTONOME (Délibération n° 2015-310 du 17 septembre 2015 portant avis sur un projet de décret modifiant le code de procédure pénale et relatif au placement sous surveillance électronique et au placement sous surveillance électronique mobile (demande d'avis n° 14027784))

Article AUTONOME (Délibération n° 2015-310 du 17 septembre 2015 portant avis sur un projet de décret modifiant le code de procédure pénale et relatif au placement sous surveillance électronique et au placement sous surveillance électronique mobile (demande d'avis n° 14027784))


Après avoir entendu M. Gaëtan GORGE, commissaire, en son rapport, et M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
La commission a été saisie par la ministre de la justice d'une demande d'avis portant sur un projet de décret en Conseil d'Etat modifiant le code de procédure pénale et relatif au placement sous surveillance électronique et au placement sous surveillance électronique mobile.
Ces mesures décidées par l'autorité judiciaire ou administrative reposent notamment, pour la personne placée sous surveillance électronique, sur le port d'un bracelet électronique. Tandis que le placement sous surveillance électronique fixe (PSE) permet un simple contrôle de présence au lieu d'assignation, le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) permet la localisation précise de la personne concernée.
Les conditions de mise en œuvre des traitements relatifs au placement sous surveillance électronique fixe et mobile, sur lesquelles la commission a déjà rendu des avis, sont respectivement prévues par l'arrêté du 24 juillet 2003 susvisé et les articles R. 61-12 à R. 61-20 du code de procédure pénale (CPP).
Les conditions générales du prononcé des mesures de surveillance électronique fixe et mobile ont été modifiées à plusieurs reprises. Par ailleurs, de nouvelles fonctionnalités (enregistrements des conversations téléphoniques et mise en œuvre d'un dispositif biométrique de reconnaissance vocale), constatées dans le cadre de la mise en œuvre du programme annuel des contrôles de la commission pour l'année 2013, seront mises en œuvre. Il est en outre prévu d'étendre les hypothèses dans lesquelles ces traitements peuvent être consultés et, par conséquent, d'habiliter de nouveaux personnels à accéder aux traitements. Enfin, le projet de décret vise également à intégrer dans le CPP les modalités de mise en œuvre du traitement relatif au placement sous surveillance électronique fixe, en créant les articles R. 61-12 à R. 61-20 dudit code.
En application des articles 763-14 du CPP et 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les modifications envisagées de ces deux traitements doivent faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission.
Certaines de ces modifications sont similaires pour les traitements relatifs au PSE et au PSEM, accessibles aux personnels habilités via un portail sécurisé dénommé SEQUOIA. La commission fera dès lors part, dans un premier temps, de ses observations sur les modifications communes aux deux traitements, avant d'évoquer dans un second temps les modifications propres au PSEM et au PSE.
Sur les observations communes aux traitements relatifs aux placements sous surveillance électronique fixe (PSE) et mobile (PSEM) :
Sur les finalités et les fonctionnalités :
En premier lieu, au titre des finalités actuelles, les projets d'articles R. 57-30-2 et R. 61-14 du CPP prévoient la mise en œuvre de deux nouvelles fonctionnalités : l'enregistrement des communications téléphoniques, le récepteur placé au lieu d'assignation comportant également une fonction de téléphonie, et un dispositif de biométrie vocale à des fins de vérification à distance de la présence de la personne concernée.
L'article R. 61-22 du CPP en vigueur, relatif à la mise en œuvre du PSEM, prévoit que le dispositif permet une communication entre le centre de surveillance et la personne qui peut faire l'objet d'un enregistrement. Toutefois, cette fonctionnalité n'était pas mise en œuvre et les dispositions réglementaires relatives au traitement PSEM ne prévoyaient pas la collecte des données nécessaires à la mise en œuvre de cette fonctionnalité. L'arrêté du 24 juillet 2003 en vigueur, relatif au PSE, ne prévoit quant à lui pas la possibilité de mettre en œuvre un tel enregistrement des communications.
Afin de mettre en œuvre cette fonctionnalité, une modification des dispositions réglementaires relatives à ces deux traitements est donc nécessaire, concernant les articles relatifs aux modalités générales de mise en œuvre de ces dispositifs (articles R. 57-11 et R. 61-22 du CPP) et aux données collectées pour les deux traitements (articles R. 57-30-2 et R. 61-14 du CPP).
Les communications téléphoniques permettent, notamment en cas de déclenchement d'une alarme, d'effectuer les premières levées de doute en entendant la personne placée dans ses explications. Les conversations sont ainsi enregistrées à des fins de contrôles complémentaires, puisqu'elles pourront éventuellement, dans la limite de la durée de conservation prévue, être exploitées en cas d'incident ou d'enquête. Ces enregistrements pourront ainsi faire l'objet d'une transmission, sur réquisition, aux autorités judiciaires. Les services de l'inspection judiciaire ou pénitentiaire pourront également être rendus destinataires de ces enregistrements, dans le cadre de leurs missions.
La commission considère que cette nouvelle fonctionnalité ne pose pas de difficulté particulière, le ministère de la justice ayant défini strictement les fins auxquelles les enregistrements peuvent être utilisés ainsi que les personnels habilités à en prendre connaissance.
Concernant le dispositif biométrique, aussi bien pour le PSE que pour le PSEM, le ministère de la justice entend mettre en œuvre une authentification des personnes placées sous surveillance électronique par la biométrie vocale. Il s'agit ainsi d'authentifier les personnes placées sous main de justice en comparant les caractéristiques de leur voix en ligne avec celles d'une empreinte vocale enregistrée préalablement, afin de s'assurer que la personne en relation téléphonique avec l'administration pénitentiaire est bien la personne placée sous surveillance électronique.
La commission relève que la mise en œuvre d'un tel traitement biométrique, qui permet ainsi de s'assurer du respect par la personne placée sous main de justice des obligations de présence dans un lieu déterminé imposées par l'autorité judiciaire, répond à un impératif de sécurité. Par ailleurs, elle relève que la procédure d'authentification biométrique ne sera pas systématiquement mise en œuvre : il reviendra à l'agent du pôle centralisateur de déterminer, en cas d'alarme, s'il y a lieu de procéder à l'authentification biométrique. Enfin, ce dispositif sera, avant toute généralisation, expérimenté sur le placement sous surveillance électronique fixe.
Dès lors, la commission estime, au regard des finalités des traitements PSE et PSEM, que la mise en œuvre d'un tel dispositif ne pose pas de difficulté de principe. Toutefois, au regard de sa sensibilité et de son caractère innovant, elle considère qu'il convient d'être particulièrement vigilant à l'égard de sa mise en œuvre. Elle prend dès lors acte qu'un bilan sera réalisé à l'issue de cette expérimentation et que les résultats de cette expérimentation lui seront communiqués.
En deuxième lieu, le projet de décret vise à assigner de nouvelles finalités aux deux traitements concernés. Il s'agit d'ajouter une finalité d'aide à l'enquête judiciaire à ces traitements, qui constituent des outils de suivi de l'application des peines ou de mesures de sûreté.
En ce qui concerne le PSEM, la commission relève que l'article 763-13 du CPP permet la consultation de ce traitement pour des procédures incidentes, dans le seul cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit. Le législateur ayant expressément autorisé les officiers de police judiciaire (OPJ) à consulter les données figurant dans ce traitement dans ces cadres d'enquête, la commission estime que l'ajout de cette nouvelle finalité n'appelle pas d'observation.
En revanche, la commission s'interroge sur la possibilité d'étendre la consultation dudit traitement aux recherches menées en application des articles 74 (enquêtes pour mort suspecte et blessures graves), 74-1 (disparitions inquiétantes) et 74-2 (recherche des personnes en fuite) du CPP, en l'absence d'autorisation législative expresse.
En ce qui concerne le PSE, la commission relève qu'il n'existe pas de fondement législatif permettant d'assigner cette nouvelle finalité au traitement, à la différence du traitement PSEM.
Elle estime en effet que l'article 723-9 du CPP, qui permet uniquement aux services de police ou de gendarmerie de constater l'absence irrégulière du condamné et d'en faire rapport au juge de l'application des peines, ne peut justifier la possibilité de consulter le traitement dans des procédures pour crimes ou délits et que cette disposition ne saurait dès lors fonder l'ajout de cette nouvelle finalité d'aide à l'enquête judiciaire au traitement.
En tout état de cause, elle rappelle que le traitement PSE ne constitue pas un outil de police judiciaire mais un traitement mis en œuvre dans le cadre de l'application des peines, permettant de contrôler le déroulement d'une mesure de placement sous surveillance électronique.
Dès lors, en l'absence d'un fondement législatif exprès, la commission est réservée sur l'assignation au traitement PSE, qui ne constitue pas un outil d'aide à l'enquête, de la finalité mentionnée au 4° de l'article R. 57-30-1 du CPP tel que prévu par le projet de décret.
Elle rappelle néanmoins qu'en tout état de cause les officiers de police judiciaire ont la possibilité de procéder, à l'occasion de tous les cadres d'enquête précités, aux actes prévus par les articles 56 à 62 du CPP, de sorte qu'ils peuvent avoir communication des données enregistrées dans les traitements PSEM et PSE par l'intermédiaire d'une réquisition judiciaire.
Sur les données collectées et les durées de conservation :
Le projet de décret procède à des ajustements concernant différents identifiants nécessaires à la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique.
Ainsi, le numéro d'identifiant de placement sous surveillance électronique fixe et le numéro d'identifiant de placement sous surveillance électronique mobile (articles R. 57-30-2 et R. 61-14 du CPP tels que prévus par le projet de décret) sont des numéros uniques créés lors du premier enregistrement de la fiche nominative de la personne concernée. Ainsi, à chaque personne placée sous surveillance électronique est associé un numéro de ce type, permettant, pour le ministère, de s'assurer que seules les personnels ayant à connaître de l'identité des personnes placées le pourront, les autres n'ayant accès qu'au numéro de placement.
Le projet de décret prévoit en outre d'ajouter, au titre des données collectées dans les deux traitements, le « numéro de dossier généré par le traitement dénommé APP1 créé par l'article R. 57-4-1 ». Le traitement APP1, mis en œuvre par le ministère de la justice, constitue l'outil « métier » des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) leur permettant de gérer l'ensemble de leurs missions. L'article R. 57-4-10 du CPP prévoit expressément que ce traitement peut faire l'objet d'une interconnexion avec les traitements automatisés relatifs au PSEM et au PSE. Certaines données sont communes entre ces différents traitements et cette interconnexion permettra ainsi de les fiabiliser et d'éviter les doubles saisies, sources d'erreurs. La commission prend toutefois acte qu'en pratique, cette interconnexion n'est actuellement pas mise en œuvre et que cette donnée est pour l'instant enregistrée de manière manuelle.
Il est enfin ajouté aux articles R. 57-30-2 et R. 61-14 du CPP un nouvel alinéa relatif aux données à caractère personnel concernant « les personnes référentes du suivi de la personne assignée » (noms, prénoms, qualités et coordonnées professionnelles).
Ces modifications n'appellent pas d'observation particulière de la part de la commission.
S'agissant des durées de conservation des données enregistrées dans ces traitements, la commission relève que les durées actuellement définies par l'article 4 de l'arrêté du 24 juillet 2003 susvisé, pour le PSE, et l'article R. 61-15 du CPP, pour le PSEM, ne sont pas modifiées par le présent projet de décret.
En revanche, des durées de conservation spécifiques sont prévues s'agissant des nouvelles catégories de données collectées.
Ainsi, il est prévu que les enregistrements de communication soient conservés trois mois après leur enregistrement. Cette durée de conservation a été alignée sur celle prévue à l'article 727-1 du CPP relatif à la conservation des communications téléphoniques émises par les détenus depuis les établissements pénitentiaires.
Les données biométriques seront quant à elles conservées jusqu'à la fin de la mesure. Au regard de la finalité pour laquelle elles sont collectées (authentification de la personne placée), la commission estime que cette durée de conservation ainsi définie est proportionnée.
Par ailleurs, la commission prend acte qu'une fonctionnalité de purge automatique sera mise en œuvre dans le cadre de ces deux traitements, ce qui constitue une garantie importante permettant de s'assurer du respect des durées de conservation définies par le projet de décret.
Sur les destinataires :
A titre liminaire, il convient de relever que les futurs articles R. 57-30-4 et R. 61-16 du CPP tels que prévus par le projet de décret prévoient que les personnels des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire (DAP) et du secrétariat général (SG) du ministère de la justice pourront « enregistrer, conserver, modifier ou traiter » des données.
Interrogé sur ce point, le ministère de la justice a précisé qu'il s'agissait des personnels techniques du ministère (SDIT, DES) devant intervenir sur les traitements en cause en cas de problème technique.
La commission rappelle néanmoins que si les « fonctions support » ne nécessitent pas d'accéder aux données à caractère personnel, ces personnels ne devraient pas apparaître au titre des destinataires.
Par ailleurs, au regard des précisions apportées par la chancellerie, il apparaît que les personnels mentionnés aux articles R. 57-30-5-1° et R. 61-17-1° du CPP tels que prévus par le projet de décret sont, pour certains, déjà couverts par les articles R. 57-30-4 et R. 61-16 du même code, de sorte que l'articulation entre ces dispositions n'est pas claire.
En outre, la commission relève que d'autres personnels (membres de la DAP et de ses services déconcentrés, de la direction des affaires criminelles et des grâces, du cabinet du garde des sceaux et de la protection judiciaire de la jeunesse pour le placement sous surveillance électronique fixe) auront un accès direct aux données enregistrées dans les deux traitements, dans le cadre de l'organisation de permanences. Elle prend acte de l'engagement du ministère de la jhustice, conformément à l'article 29 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, de compléter le projet de décret afin de les mentionner expressément au titre des personnels habilités à recevoir communication de données.
Enfin, s'il n'est pas nécessaire de le mentionner dans le décret, il convient de relever qu'un prestataire privé, en charge du centre de production technique regroupant des équipements informatiques et de télécommunication, participe de la mise en œuvre du dispositif. Les personnels du prestataire de télésurveillance auront accès à certaines données à caractère personnel (identifiant unique du placé dans le cadre de la gestion de la mesure et de la gestion des alarmes par exemple), aussi bien concernant le PSE que le PSEM.
Sur les droits des personnes :
Le projet de décret ne modifie pas les modalités d'information des personnes placées sous surveillance électronique fixe et mobile. La personne est ainsi informée, lors de la pose du dispositif, des modalités de déroulement de la mesure et du fait que ses données à caractère personnel font l'objet d'un traitement, conformément à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Une information sera en outre délivrée concernant l'enregistrement des conservations téléphoniques. La commission estime qu'une fois la fonctionnalité de biométrie vocale opérationnelle, les personnes placées sous surveillance électronique devront également en être informées.
Les modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification des personnes concernées par ces dispositifs, qui s'exercent de manière directe auprès du directeur de l'administration pénitentiaire, ne sont pas modifiées.
Enfin, la commission prend acte que le droit d'opposition sera exclu pour les traitements envisagés. Elle rappelle cependant qu'une disposition doit le prévoir expressément, conformément au dernier alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Sur la sécurité des données et la traçabilité des actions :
Au regard du caractère particulièrement intrusif des dispositifs de placement sous surveillance électronique, les mesures de sécurité envisagées et le respect des obligations prévues par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée revêtent une importance particulière.
A cet égard, la commission relève qu'un audit de sécurité a été réalisé dans le cadre de l'homologation du système.
Tous les flux de communications entre les dispositifs, les sous-systèmes et le système d'information sont chiffrés. Chaque flux est chiffré avec une clé spécifique et les connexions au réseau sont exclusivement initiées par les dispositifs.
Le portail sécurisé nommé SEQUOIA, commun aux deux traitements, est hébergé dans le centre d'hébergement sécurisé du prestataire. Le prestataire ne dispose pas de droit permettant l'accès aux données nominatives. L'application permettant l'enregistrement et la consultation des données dans lesdits traitements est quant à elle hébergée dans les locaux du ministère de la justice.
S'agissant de l'accès au système d'information SEQUOIA par les personnels du ministère de la justice, la commission prend acte qu'il se fait au travers d'un portail unique de connexion sécurisé sur la base des autorisations attribuées à chaque utilisateur authentifié à travers les seuls ordinateurs configurés dans les pôles centralisateurs et dans les SPIP. L'accès des officiers de police judiciaire au système d'information SEQUOIA, dans le cadre d'une une enquête ou une information relative à un crime ou un délit, est réalisé quant à lui par l'intermédiaire d'un code d'accès personnels et sécurisé. La commission tient par ailleurs à appeler l'attention du ministère de l'intérieur, en charge de ces habilitations, de la vigilance avec laquelle ses personnels devront être habilités.
Les accès nécessitent une clé d'authentification nominative et un code PIN délivrés par l'autorité de certification CertEurope. Une modification de cette gestion des accès est prévue au premier semestre 2015 ; la connexion au portail SEQUOIA s'effectuera alors avec la carte agent « justice » et se basera sur l'annuaire LDAP du ministère.
Les enregistrements audio conservés sont notamment chiffrés.
Le dispositif biométrique de reconnaissance vocale est activé sur demande pour réaliser une authentification. Il est composé d'un serveur biométrique d'empreinte vocale et d'un serveur vocal interactif permettant un dialogue direct avec la personne placée. Le système est installé sur une infrastructure dédiée et sécurisée, hébergée chez le prestataire.
L'ensemble des informations relatives au dispositif biométrique est stocké dans un espace de stockage numérique sécurisé (chiffrement et intégrité), hébergé sur les serveurs de l'administration pénitentiaire. La liste des personnes ayant accès à cet espace de stockage sécurisé est limitée au besoin d'en connaître, ces personnes étant dûment habilitées et recensées par la direction du projet PSE/M.
Le module de traçabilité dans SEQUOIA liste et garde un historique de toutes les traces liées aux opérations techniques et toutes les informations métiers. Les articles R. 57-30-9 et R. 61-19 du CPP tels que prévus par le projet de décret prévoient ainsi que des mesures de traçabilité seront mises en œuvre. Le serveur de log est confiné dans un espace sécurisé et l'accès aux traces fait également l'objet d'une traçabilité. Les données hébergées dans la base SEQUOIA sont conservées par le prestataire trois mois à compter de la fin de l'assignation. La commission estime que ces mesures de traçabilité sont satisfaisantes.
La durée de conservation des traces est paramétrée par défaut à trois ans à partir de la génération de la trace. Cependant, cette dernière est conservée dans la limite de la période spécifique définie comme durée de conservation, générant ainsi la purge automatique.
Les autres mesures de sécurité décrites par le responsable de traitement sont conformes à l'exigence de sécurité prévue par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. La commission rappelle néanmoins la nécessité de mise à jour des mesures de sécurité au regard de la réévaluation régulière des risques.
Sur le traitement relatif au placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) :
Les modifications des modalités de mise en œuvre du traitement relatif au placement sous surveillance électronique mobile, prévues aux articles R. 61-12 à R. 61-20 du CPP, appellent en outre les observations suivantes de la commission.
Sur les finalités du traitement :
Le projet de décret vise à assigner au traitement concerné une finalité statistique (article R. 61-12-5° du CPP tel que prévu par le projet de décret). Le ministère a en outre procédé à des ajustements rédactionnels concernant la finalité mentionnée au 1o dudit article, relative à l'alerte de l'administration pénitentiaire en cas de déclenchement d'une alarme. L'ensemble de ces modifications n'appelle pas d'observations particulières.
Par ailleurs, le troisième alinéa de l'article R. 61-12 du CPP tel que prévu par le projet de décret tient compte des nouvelles hypothèses dans lesquelles le PSEM peut être mis en place, c'est-à-dire dans le cadre d'une assignation à résidence (ARSEM) et dans le cadre d'une suspension de l'exécution d'une condamnation. Ces modifications n'appellent pas d'observation particulière de la part de la commission.
Enfin, il est ajouté un nouvel article R. 61-12-1 au CPP, relatif au placement sous surveillance électronique mis en oeuvre sur le fondement de l'article L. 571-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En application de cet article, l'autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-3 dudit code s'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. Les modalités de mise en oeuvre de cette mesure de placement sous surveillance électronique sont prévues aux articles R. 571-1 à R. 571-7 du CESEDA. La commission prend acte que la fonctionnalité permettant la gestion de ces mesures sera logiquement séparée des fonctionnalités permettant la gestion des autres mesures de placement sous surveillance électronique fixe et mobile.
Sur la nature des données traitées :
L'article R. 61-14 du CPP, relatif aux données collectées, est modifié afin de prendre en compte la possibilité, pour l'autorité administrative et non plus seulement l'autorité judiciaire, de prononcer une mesure de PSEM (6° et 7° de l'article R. 61-14). Le 11° du même article est également modifié afin de prévoir que le relevé à intervalles réguliers des positions concerne également le dispositif prévu par le CESEDA.
Ces modifications visant à prendre en compte des évolutions des conditions de prononcé des mesures de placement sous surveillance électronique mobile, elles n'appellent pas d'observation particulière de la part de la commission.
Sur la durée de conservation des données :
L'article R. 61-15 du CPP est modifié afin de prévoir que les données à caractère personnel enregistrées au titre du placement sous surveillance électronique mobile prononcé en application du CESEDA sont conservées pendant la durée de la mesure et pendant un délai de trois mois après que la surveillance électronique mobile a cessé. La commission estime que cette durée de conservation est conforme aux dispositions de l'article 6-5° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Sur les destinataires des données :
L'article R. 61-16 du CPP, relatif aux personnels habilités à « enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations enregistrées dans le traitement », est modifié afin de prendre en compte la disparition de la DAGE (direction de l'administration générale et de l'équipement) au profit du secrétariat général (SG), qui a repris l'ensemble de ses activités. Cet ajustement rédactionnel ne soulève dès lors aucune difficulté.
L'article R. 61-17 du CPP relatif aux personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement est modifié de manière plus substantielle.
En premier lieu, les mots : « les magistrats et fonctionnaires habilités des juridictions de l'application des peines et du parquet ainsi que le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « les autorités judiciaires ainsi que les greffes chargés de les assister, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ou de cour ». La commission appelle l'attention du ministère de la Justice sur la vigilance avec laquelle les habilitations doivent être délivrées et gérées.
En second lieu, le ministère entend compléter le 3° de ce même article afin de prévoir qu'au-delà des cadres déjà existants permettant aux OPJ de consulter le traitement (information concernant un crime ou un délit, enquête ou information pour recherche des causes d'une mort ou d'une blessure suspectes, disparition suspecte ou inquiétante), cette consultation pourrait désormais intervenir dans le cadre de recherche de personnes en fuite.
La commission estime que ces accès ne sauraient intervenir que sous réserve de la légalité de la finalité mentionnée au 3° de l'article R. 61-12 du CPP. Dans le cas contraire, elle rappelle que les officiers de police judiciaire, dans le cadre de recherches mises en œuvre au titre des articles 74, 74-1 et 74-2 du CPP, ne seraient légitimes à connaître des données enregistrées dans le traitement que dans le cadre d'une réquisition judiciaire leur permettant de recevoir communication de ces données, sans accès direct au traitement.
Sur le traitement relatif au placement sous surveillance électronique fixe (PSE) :
Les modifications spécifiquement prévues concernant les modalités de mise en œuvre du traitement relatif au placement sous surveillance électronique fixe appellent les observations suivantes de la commission.
Sur la finalité du traitement :
L'article R. 57-30-1 du CPP tel que prévu par le projet de décret précise les cadres dans lesquels une mesure de PSE peut être prononcée ainsi que la finalité générale poursuivie par le traitement, qui est « d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, ainsi que le suivi des personnes placées sous surveillance électronique ».
D'une part, cet article est modifié afin d'actualiser les conditions du prononcé de ces mesures. Depuis le 1er janvier 2015, le PSE peut en effet être prononcé à trois titres : au titre de l'assignation à résidence (ARSE), d'un aménagement de peine ou d'une libération sous contrainte.
D'autre part, les finalités prévues par le projet de décret, énumérées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 57-30-1 du code précité, sont proches de celles prévues par l'arrêté du 24 juillet 2003 susvisé. L'enregistrement et le suivi des décisions, le contrôle de la présence de la personne placée au lieu d'assignation ainsi que l'alerte de l'administration sont en effet des finalités prévues par ledit arrêté, même si le projet de décret les détaille davantage et procède à quelques ajustements rédactionnels.
La commission prend acte de ces modifications. De même, elle prend acte que l'assignation à résidence administrative avec placement sous surveillance électronique fixe telle que prévue par le CESEDA ne sera pas mise en oeuvre par le ministère de la justice et n'entre dès lors pas dans le périmètre du traitement envisagé.
Sur la nature des données traitées :
Le projet d'article R. 57-30-2 du CPP tel que prévu par le projet de décret énumère les données collectées. Les données sont plus détaillées que dans l'arrêté du 24 juillet 2003 précité et de nouvelles catégories de données sont ajoutées.
Ces modifications concernent plus précisément l'ajout de données relatives à la situation professionnelle de la personne assignée, à la décision de placement et aux décisions modificatives du placement (désignation de l'autorité ayant pris la décision, nature et contenu de la décision) et à la décision de condamnation (désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction commise).
La commission estime que ces nouvelles données sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités assignées au traitement, conformément à l'article 6-3° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Sur les destinataires des données :
L'article 5 de l'arrêté du 24 juillet 2003 susvisé prévoit que « les destinataires des informations enregistrées sont les magistrats du tribunal de grande instance, le chef de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et les agents dûment habilités du service chargé de la surveillance électronique ».
Les articles R. 57-30-5 et R. 57-30-6 du CPP tels que prévus par le projet de décret listent les personnels respectivement habilités à accéder directement aux données enregistrées dans le traitement et à recevoir communication de certaines de ces données.
S'agissant des personnels habilités à accéder directement aux données, la commission estime que les trois premières catégories ne posent pas de difficulté au regard de leurs missions (les personnels de la direction de l'administration pénitentiaire, les autorités judiciaires et les agents du greffe chargés de les assister, ainsi que les personnels habilités de la protection judiciaire de la jeunesse). S'agissant des autorités judiciaires et des greffes, la commission relève toutefois que cette modification semble avoir pour conséquence d'étendre à un grand nombre de personnels l'accès direct au traitement. Dès lors, elle appelle l'attention du ministère de la justice sur la nécessité de gérer avec la plus grande vigilance les habilitations des personnels concernés, afin de limiter au strict nécessaire les personnes qui pourront avoir directement accès aux données.
En revanche, et conformément aux réserves formulées précédemment sur la nouvelle finalité mentionnée au 4° de l'article R. 57-30-1 du CPP tel que prévu par le projet de décret, la commission estime que les OPJ ne devraient pas apparaître au titre des personnels habilités à accéder directement aux données enregistrées dans le traitement, dans la mesure où ils ne participent pas directement à la finalité de suivi de mesures d'application des peines ou de mesures de sûreté actuellement poursuivie par le traitement PSE.