L'article 29 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29.-L'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury composé comme suit :
«-le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;
«-le sous-directeur de la formation et du développement des compétences de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;
«-un représentant de l'inspection générale de la police nationale ;
«-deux représentants de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
«-un représentant de la direction centrale de la sécurité publique ;
«-un représentant de la préfecture de police ;
«-un représentant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
«-un représentant de la direction centrale de la police aux frontières ;
«-un psychologue.
« Les membres mentionnés ci-dessus sont désignés pour un an par le directeur général de la police nationale sur propositions des directions concernées et ont chacun un suppléant.
« Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier. »