L'article 27 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27.-Au sein de chaque établissement est constituée, sous l'autorité du directeur qui en est le président de droit, une commission de suivi des élèves. Elle se réunit sur convocation du président à tout moment au cours de la scolarité et en tout état de cause avant la réunion du jury d'aptitude professionnelle visé à l'article 29.
« Cette commission de suivi devra se réunir au moins une fois durant la séquence A.
« Une instruction du directeur des ressources et des compétences de la police nationale précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission. »