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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 février 2016 modifiant l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 février 2016 modifiant l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale)


Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 5 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il statue sur l'aptitude à être nommés stagiaires des élèves gardiens de la paix signalés par la commission de suivi définie à l'article 27 du même arrêté ainsi que de ceux qui n'ont pas obtenu, sur la base de la grille de notation figurant à l'annexe 2, dans chacune des matières suivantes la moyenne minimale de :


« - 10 sur 20 aux trois contrôles nationaux écrits ;
« - 10 sur 20 aux trois contrôles nationaux en tir ;
« - 10 sur 20 aux deux contrôles nationaux en techniques de défense et d'interpellation.


« L'élève gardien de la paix dont le dossier a donné lieu à saisine du jury d'aptitude professionnelle en est avisé au moins une semaine avant que celui-ci ne se réunisse.
« Il lui est donné connaissance du ou des motifs ayant fondé la saisine du jury d'aptitude professionnel. Il est également informé de son droit à obtenir copie du dossier le concernant.
« L'élève gardien de la paix est en outre avisé de son droit d'être entendu par le jury d'aptitude professionnel, assisté de la personne ou du conseil de son choix.
« L'ensemble de ces formalités donne lieu à établissement d'un procès-verbal par la structure de formation dont dépend l'élève.
« La notification de la décision individuelle du jury d'aptitude professionnelle intervient dans les plus brefs délais, à compter de l'établissement définitif du classement des élèves. Elle est à la charge de la structure de formation dont relève l'élève gardien de la paix concerné.
« La décision individuelle du jury d'aptitude peut faire l'objet d'un recours selon les voies de droit commun. »