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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-261 du 3 mars 2016 relatif aux traitements automatisés du contrôle des personnes placées sous surveillance électronique et sous surveillance électronique mobile et modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-261 du 3 mars 2016 relatif aux traitements automatisés du contrôle des personnes placées sous surveillance électronique et sous surveillance électronique mobile et modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


I.-L'article R. 61-12 du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, de la localisation, ainsi que le suivi, des personnes majeures placées sous surveillance électronique mobile dans le cadre :
« 1° D'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique mobile ;
« 2° D'une mesure de suivi socio-judiciaire, de surveillance judiciaire, de surveillance de sûreté ou de libération conditionnelle ;
« 3° D'une permission de sortie accordée au cours d'une rétention de sûreté ;
« 4° D'une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation ordonnant la suspension de l'exécution de la condamnation dans le cadre d'une procédure de révision ou de réexamen. » ;
2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° D'alerter l'administration pénitentiaire de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans un lieu dont la fréquentation lui est interdite dénommé “ zone d'exclusion ”, ou dans une zone intermédiaire dénommée “ zone tampon ”, ou ne se trouve plus dans un lieu qui lui a été assigné, dénommé “ zone d'inclusion ”, ou que le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique mobile est altéré ; » ;
3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° De connaître la localisation d'une personne, même en l'absence de l'alerte prévue au 1°, à la demande du procureur de la République, du juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre :
« a) Soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit ;
« b) Soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ;
« c) Soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes ;
« d) Soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite ; » ;
4° Après le 4°, est ajouté l'alinéa suivant :
« 5° D'exploiter les données à des fins statistiques. »
II.-Après l'article R. 61-12, il est inséré un article R. 61-12-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 61-12-1.-Le traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile a pour finalité d'assurer, dans les conditions prévues au présent chapitre, le contrôle à distance des personnes faisant l'objet d'une décision administrative de placement sous surveillance électronique mobile prise en application des dispositions de l'article L. 571-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 41-1 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna et de l'article 43-1 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie. »


III.-L'article R. 61-14 est ainsi modifié :
1° Au 6° et au 7°, après les mots : « de la juridiction », sont insérés les mots : « ou de l'autorité administrative » ;
2° Au 8°, après le mot : « numéro », sont insérés les mots : « d'identifiant », et la mention « (PSEM) » est remplacée par les mots : « ainsi que le numéro de dossier généré par le traitement dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1 » ;
3° Au 11°, les mots : « dispositif prévu à l'article 763-12 porté par la personne » sont remplacés par les mots : « dispositif porté par la personne prévu à l'article 763-12, à l'article L. 571-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna et à l'article 43-1 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie » ;
4° Au 12°, le mot : «, minute » est supprimé ;
5° Après le 12°, sont ajoutés les trois alinéas suivants :
« 13° L'enregistrement des communications prévues au quatrième alinéa de l'article R. 61-22 ;
« 14° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale prévue au cinquième alinéa de l'article R. 61-22 ;
« 15° Les personnes référentes du suivi de la personne assignée : noms, prénoms, qualités et coordonnées professionnelles. »
IV.-A l'article R. 61-15, après les mots : « surveillance électronique mobile a cessé », sont insérés les mots : « à l'exception des données visées au 13° de l'article R. 61-14 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement, de celles visées au 14° du même article qui ne sont conservées que jusqu'à la fin du placement sous surveillance électronique mobile et des informations enregistrées au titre de l'article R. 61-12-1 qui sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de trois mois après que la surveillance électronique mobile a cessé ».
V.-L'article R. 61-16 est abrogé.
VI.-L'article R. 61-17 du même code est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « Les magistrats et fonctionnaires habilités des juridictions de l'application des peines et du parquet, ainsi que le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « Les autorités judiciaires ainsi que les agents du greffe chargés de les assister, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ou de cour » ;
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre :
« a) Soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit ;
« b) Soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ;
« c) Soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes ;
« d) Soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite ; ».
VII.-Après l'article R. 61-17, il est inséré un article R. 61-17-1 et un article R. 61-17-2 ainsi rédigés :


« Art. R. 61-17-1.-Peuvent être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre d'une chaîne de permanence au sein du ministère de la justice :
« 1° Les magistrats de la direction des affaires criminelles et des grâces ;
« 2° Les agents de la direction de l'administration pénitentiaire.


« Art. R. 61-17-2.-Peuvent être destinataires des données à caractère personnel des personnes mentionnées à l'article R. 61-12-1 dans le cas où l'étranger ne se trouve plus dans la zone d'inclusion ou lorsque le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique mobile est altéré, l'autorité administrative compétente et les agents des services de police et de gendarmerie compétents. »


VIII.-Après l'article R. 61-18, il est inséré un article R. 61-18-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 61-18-1.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement. »


IX.-Le premier alinéa de l'article R. 61-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le traitement conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération. »
X.-L'article R. 61-22 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après le mot : « enregistrement », sont insérés les mots : « aux fins de contrôles complémentaires » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification biométrique vocale à des fins de vérification à distance de la présence de l'intéressé. »