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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-255 du 2 mars 2016 relatif au statut particulier des fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture et de la communication)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-255 du 2 mars 2016 relatif au statut particulier des fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture et de la communication)


L'article 36-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 36-4.-Les concours prévus au 1° de l'article 36-3 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions suivantes :
« 1° Des concours externes, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau III.
« Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 15 ;
« 2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
« Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics.
« Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa.»